Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409d06
- Date
- 2 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 mars 1998), que Mme Y... a assigné la compagnie SAMDA, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama vie (la société), en exécution d'un contrat d'assurance lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ; qu'après le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile de la société contre Mme Y..., les parties sont convenues de solliciter une ordonnance de radiation, prononcée par un juge de la mise en état le 11 septembre 1991 en raison de la procédure pénale en cours ; qu'ayant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu devenue irrévocable, Mme Y... a conclu, le 9 octobre 1995, à la reprise de l'instance au fond ; que la société a invoqué la péremption et a formé appel du jugement rendu au profit de son assurée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, 1 / que le délai de péremption de l'instance est interrompu lorsque l'instance est suspendue jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé ; que la suspension de l'instance en l'attente d'une décision pénale, qui résulte non d'un simple accord des parties mais d'une décision de justice interrompt ce délai, peu important que le jugement ne constitue pas formellement une décision de sursis à statuer (violation de l'article 392 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / que la péremption d'une instance est interrompue par des diligences accomplies dans une autre instance lorsque les deux procédures sont rattachées par un lien de dépendance directe et nécessaire ; qu'en l'espèce, l'assureur assigné en exécution du contrat avait déposé une plainte contre Mme Y... fondée sur ce même contrat et que le résultat de l'instance civile dépendait donc directement et nécessairement de celui de l'instance pénale (violation des articles 386 du nouveau Code de procédure civile et 4 du Code de procédure pénale) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la société Groupama vie, dont le siège est 126, Piazza Mont d'Est, 93130 Noisy le Sec, venant aux droits de la société Samda, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama vie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 mars 1998), que Mme Y... a assigné la compagnie SAMDA, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama vie (la société), en exécution d'un contrat d'assurance lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ; qu'après le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile de la société contre Mme Y..., les parties sont convenues de solliciter une ordonnance de radiation, prononcée par un juge de la mise en état le 11 septembre 1991 en raison de la procédure pénale en cours ; qu'ayant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu devenue irrévocable, Mme Y... a conclu, le 9 octobre 1995, à la reprise de l'instance au fond ; que la société a invoqué la péremption et a formé appel du jugement rendu au profit de son assurée ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, 1 / que le délai de péremption de l'instance est interrompu lorsque l'instance est suspendue jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé ; que la suspension de l'instance en l'attente d'une décision pénale, qui résulte non d'un simple accord des parties mais d'une décision de justice interrompt ce délai, peu important que le jugement ne constitue pas formellement une décision de sursis à statuer (violation de l'article 392 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / que la péremption d'une instance est interrompue par des diligences accomplies dans une autre instance lorsque les deux procédures sont rattachées par un lien de dépendance directe et nécessaire ; qu'en l'espèce, l'assureur assigné en exécution du contrat avait déposé une plainte contre Mme Y... fondée sur ce même contrat et que le résultat de l'instance civile dépendait donc directement et nécessairement de celui de l'instance pénale (violation des articles 386 du nouveau Code de procédure civile et 4 du Code de procédure pénale) ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel que le résultat de l'instance civile dépendait directement et nécessairement de celui de l'instance pénale ; que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu que l'existence d'une instance pénale ne dispense pas d'accomplir les diligences interruptives de péremption dans une instance civile qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer ; Que, dès lors, en relevant que Mme Y..., sans demander le sursis à statuer, n'avait effectué aucune diligence entre l'ordonnance de radiation du 11 septembre 1991 et ses conclusions du 9 octobre 1995, la cour d'appel a exactement retenu que la péremption de l'instance était acquise ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et du Groupama vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372370cd58014677409d06
Données disponibles
- Texte intégral