Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409d07
- Date
- 16 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 février 1998), d'indiquer sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" : "greffier : Mme Leclercq" ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours après avoir déclaré ses conclusions irrecevables, alors que, selon le moyen, 1 ) le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 ) l'absence de mention de la date et du lieu de naissance de l'appelant ainsi que de sa nationalité ne peut, à elle seule, entraîner l'irrecevabilité de ses conclusions, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'appelant (violation de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile) ; 3 ) il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'une injonction ait jamais été adressée par le conseiller de la mise en état aux parties d'avoir à compléter les mentions omises ; qu'ayant énoncé qu'il avait refusé de déférer à une mise en demeure solennelle préalablement adressée aux parties concernées, la cour d'appel a dénaturé le litige (violation des articles 4 et 5 du nouveau Code procédure civile) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de l'association des Paralysés de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de l'association des Paralysés de France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 février 1998), d'indiquer sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" : "greffier : Mme Leclercq" ; Mais attendu que dans l'arrêt, le greffier est l'objet d'une mention distincte et séparée de celle des trois magistrats composant la cour d'appel, ce dont il résulte qu'il n'a ni assisté ni participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours après avoir déclaré ses conclusions irrecevables, alors que, selon le moyen, 1 ) le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 ) l'absence de mention de la date et du lieu de naissance de l'appelant ainsi que de sa nationalité ne peut, à elle seule, entraîner l'irrecevabilité de ses conclusions, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'appelant (violation de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile) ; 3 ) il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'une injonction ait jamais été adressée par le conseiller de la mise en état aux parties d'avoir à compléter les mentions omises ; qu'ayant énoncé qu'il avait refusé de déférer à une mise en demeure solennelle préalablement adressée aux parties concernées, la cour d'appel a dénaturé le litige (violation des articles 4 et 5 du nouveau Code procédure civile) ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel, statuant au fond, a rejeté les moyens développés par M. X... dans ses conclusions ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à l'association des Paralysés de France la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
Référence
61372370cd58014677409d07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel