Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409d08
- Date
- 16 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998), d'avoir autorisé la société Terafi et la société Les Fontaines à pratiquer, selon la procédure de saisie des rémunérations du travail, une saisie sur la pension de retraite complémentaire servie à M. Y... par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres retraités, alors, selon le moyen, que le renvoi qu'opère l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale aux dispositions applicables aux salaires ("les pensions et rentes sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires") ne concerne que la saisissabilité des pensions et rentes ; qu'il est étranger, par suite, à la procédure à mettre en oeuvre pour appréhender ces pensions et rentes ; qu'en déclarant la procédure de saisie-arrêt des rémunérations applicables à des arrérages de retraites servies par une institution de retraite au titre de la retraite complémentaire, les juges ont violé, par fausse interprétation, les articles L. 355-2 et L. 922-7 du Code de la sécurité sociale, et par fausse interprétation, les articles R. 145-9 à R. 145-39 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y...,
2 / Mme Odette X... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de la société Terafi, société anonyme, dont le siège est Centre de gérontologie Les Oliviers, avenue du Cours, 13610 Le Puy-Sainte-Reparade,
2 / de la société Les Fontaines, société anonyme, dont le siège est Centre de gérontologie Les Oliviers, avenue du Cours, 13610 Le Puy-Sainte-Reparade,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Terafi et de la société Les Fontaines, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998), d'avoir autorisé la société Terafi et la société Les Fontaines à pratiquer, selon la procédure de saisie des rémunérations du travail, une saisie sur la pension de retraite complémentaire servie à M. Y... par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres retraités, alors, selon le moyen, que le renvoi qu'opère l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale aux dispositions applicables aux salaires ("les pensions et rentes sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires") ne concerne que la saisissabilité des pensions et rentes ; qu'il est étranger, par suite, à la procédure à mettre en oeuvre pour appréhender ces pensions et rentes ; qu'en déclarant la procédure de saisie-arrêt des rémunérations applicables à des arrérages de retraites servies par une institution de retraite au titre de la retraite complémentaire, les juges ont violé, par fausse interprétation, les articles L. 355-2 et L. 922-7 du Code de la sécurité sociale, et par fausse interprétation, les articles R. 145-9 à R. 145-39 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale que les pensions et rentes sont saisissables dans les conditions de forme et de fond applicables à la saisissabilité des salaires et que le champ d'application de ce texte a été étendu par l'article L. 922-7 du même Code aux prestations servies par les institutions de retraite complémentaire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la saisie de la pension de retraite complémentaire servie à M. Y... ne pouvait être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- securite sociale, regimes complementaires
Référence
61372370cd58014677409d08
Données disponibles
- Texte intégral