Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d11
- Date
- 9 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1998), que Mlle Y..., passagère de la motocyclette conduite par M. X..., a été blessée lors de la collision de sens inverse entre cet engin et le tracteur agricole de M. Jean-Claude A..., conduit par M. Bruno A... ; qu'elle a assigné M. X..., la société Axa assurances, assureur de celui-ci, les consorts A... et la MRACA, leur assureur, en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a condamné in solidum les consorts A... et leur assureur à garantir intégralement M. X... et son assureur des condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci au profit de la victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A... et la MRACA font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les enquêteurs avaient relevé dans le procès-verbal de gendarmerie que les traces d'une longueur de 4,5 mètres laissées par la roue arrière droite du tracteur de M. A... se situaient au début du freinage à un mètre du bord de la chaussée dans son sens de circulation ; que la cour d'appel, en énonçant que "les gendarmes ont relevé une trace de freinage de 4,50 mètres de la roue arrière droite du tracteur, débutant à 1,70 mètre du bord droit de la chaussée..." pour en déduire que M. X... ne disposait pas d'une largeur suffisante pour continuer sa route, a dénaturé le procès-verbal de gendarmerie et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts A... et leur assureur envers M. X... et son assureur, alors, selon le moyen, 1 ) qu'à supposer même que la cour d'appel ait entendu adopter les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont estimé que le procès-verbal serait entaché d'une erreur quant à la matérialisation des traces de freinage et leur distance par rapport au bord de la chaussée, erreur qu'il convenait de rectifier ; que la cour d'appel aurait alors excédé ses pouvoirs en procédant à une rectification qui ne lui incombait pas et violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; 2 ) que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les déclarations de M. X... pour décider qu'il s'en évinçait que le rapport d'enquête était entaché d'une erreur matérielle et le "rectifier" sans violer l'article 1315 du Code civil ; 3 ) que M. A... a toujours soutenu qu'il roulait à droite au moment de l'accident ; qu'en énonçant néanmoins qu'il résultait de ses déclarations que le procès-verbal d'enquête devait être rectifié, la cour d'appel a dénaturé tant les déclarations faites par M. A... aux gendarmes enquêteurs que ses conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts A... et leur assureur envers M. X... et son assureur, alors, selon le moyen, 1 ) que constituent des fautes le fait de ne pas rester maître de son véhicule et de se déporter dans le couloir de circulation réservé aux véhicules circulant en sens inverse ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'est pas resté maître de son véhicule et s'est fortement déporté dans le couloir de circulation de M. A..., où a été localisé le point de choc ; qu'en refusant d'imputer une faute à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que tout conducteur doit circuler à droite ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le motocycliste disposait au minimum de 90 centimètres dans sa voie de circulation ; qu'en énonçant pourtant que le motocycliste ne disposait pas de l'espace suffisant pour poursuivre sa route, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que MM. A... et la MRACA soutenaient dans leurs conclusions que M. X... avait commis une faute en circulant avec des pneumatiques usés, ce qui l'avait empêché de rester maître de son véhicule et de s'arrêter ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que seul un événement présentant le caractère de la force majeure peut exonérer son auteur de toute responsabilité ; que la "manoeuvre de sauvetage" consistant en un brusque déport dans le couloir de circulation adverse n'était justifiée et ne pouvait aboutir à l'exonération du motocycliste qu'à la condition que la survenance du tracteur ait constitué un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en exonérant le motocycliste de toute charge d'indemnisation du passager qu'il transportait sans caractériser le caractère normalement imprévisible et irrésistible de la survenance du tracteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 ) que, dans leurs conclusions d'appel, MM. A... et la MRACA faisaient valoir que le non-fonctionnement du gyrophare du tracteur était sans aucune incidence dans la survenance de l'accident compte tenu de la topographie des lieux ; qu'en retenant à faute de M. A... le fait d'avoir circulé sans gyrophare, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude A..., demeurant ..., 2 / M. Bruno A..., demeurant ..., 3 / la Mutuelle régionale assurance du Crédit agricole (MRACA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1 / de Mlle Hélène Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Axa assurances - Présence assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Alain X..., demeurant 5, Route nationale, 62120 Wittes, 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Evry, dont le siège est ..., 5 / de la Mutuelle de La Défense, dont le siège est ... Armées, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. Z... et Bruno A... et de la Mutuelle régionale assurance du Crédit agricole (MRACA), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances - Présence assurances et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Z... et Bruno A... et à la Mutuelle régionale assurance du Crédit agricole (MRACA) de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mlle Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1998), que Mlle Y..., passagère de la motocyclette conduite par M. X..., a été blessée lors de la collision de sens inverse entre cet engin et le tracteur agricole de M. Jean-Claude A..., conduit par M. Bruno A... ; qu'elle a assigné M. X..., la société Axa assurances, assureur de celui-ci, les consorts A... et la MRACA, leur assureur, en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a condamné in solidum les consorts A... et leur assureur à garantir intégralement M. X... et son assureur des condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci au profit de la victime ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A... et la MRACA font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les enquêteurs avaient relevé dans le procès-verbal de gendarmerie que les traces d'une longueur de 4,5 mètres laissées par la roue arrière droite du tracteur de M. A... se situaient au début du freinage à un mètre du bord de la chaussée dans son sens de circulation ; que la cour d'appel, en énonçant que "les gendarmes ont relevé une trace de freinage de 4,50 mètres de la roue arrière droite du tracteur, débutant à 1,70 mètre du bord droit de la chaussée..." pour en déduire que M. X... ne disposait pas d'une largeur suffisante pour continuer sa route, a dénaturé le procès-verbal de gendarmerie et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont procédé à une interprétation du procès-verbal de gendarmerie rendue nécessaire par la contradiction entre certaines indications de ce document et le plan joint en annexe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts A... et leur assureur envers M. X... et son assureur, alors, selon le moyen, 1 ) qu'à supposer même que la cour d'appel ait entendu adopter les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont estimé que le procès-verbal serait entaché d'une erreur quant à la matérialisation des traces de freinage et leur distance par rapport au bord de la chaussée, erreur qu'il convenait de rectifier ; que la cour d'appel aurait alors excédé ses pouvoirs en procédant à une rectification qui ne lui incombait pas et violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; 2 ) que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les déclarations de M. X... pour décider qu'il s'en évinçait que le rapport d'enquête était entaché d'une erreur matérielle et le "rectifier" sans violer l'article 1315 du Code civil ; 3 ) que M. A... a toujours soutenu qu'il roulait à droite au moment de l'accident ; qu'en énonçant néanmoins qu'il résultait de ses déclarations que le procès-verbal d'enquête devait être rectifié, la cour d'appel a dénaturé tant les déclarations faites par M. A... aux gendarmes enquêteurs que ses conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans violation du principe mentionné à la première branche du moyen, donné au procès-verbal de gendarmerie une interprétation qui relevait de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves ; que c'est dans l'exercice de ce même pouvoir qu'après avoir relevé le caractère contradictoire des déclarations des deux conducteurs, elle a, par motifs propres et adoptés, fondé sa décision sur les indications contenues dans le procès-verbal de gendarmerie et le plan joint en annexe à celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts A... et leur assureur envers M. X... et son assureur, alors, selon le moyen, 1 ) que constituent des fautes le fait de ne pas rester maître de son véhicule et de se déporter dans le couloir de circulation réservé aux véhicules circulant en sens inverse ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'est pas resté maître de son véhicule et s'est fortement déporté dans le couloir de circulation de M. A..., où a été localisé le point de choc ; qu'en refusant d'imputer une faute à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que tout conducteur doit circuler à droite ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le motocycliste disposait au minimum de 90 centimètres dans sa voie de circulation ; qu'en énonçant pourtant que le motocycliste ne disposait pas de l'espace suffisant pour poursuivre sa route, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que MM. A... et la MRACA soutenaient dans leurs conclusions que M. X... avait commis une faute en circulant avec des pneumatiques usés, ce qui l'avait empêché de rester maître de son véhicule et de s'arrêter ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que seul un événement présentant le caractère de la force majeure peut exonérer son auteur de toute responsabilité ; que la "manoeuvre de sauvetage" consistant en un brusque déport dans le couloir de circulation adverse n'était justifiée et ne pouvait aboutir à l'exonération du motocycliste qu'à la condition que la survenance du tracteur ait constitué un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en exonérant le motocycliste de toute charge d'indemnisation du passager qu'il transportait sans caractériser le caractère normalement imprévisible et irrésistible de la survenance du tracteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 ) que, dans leurs conclusions d'appel, MM. A... et la MRACA faisaient valoir que le non-fonctionnement du gyrophare du tracteur était sans aucune incidence dans la survenance de l'accident compte tenu de la topographie des lieux ; qu'en retenant à faute de M. A... le fait d'avoir circulé sans gyrophare, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de violations de l'article 1382 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la valeur et la portée des moyens de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et Bruno A... et la Mutuelle régionale assurance du Crédit agricole (MRACA) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z... et Bruno A... et la Mutuelle régionale assurance du Crédit agricole (MRACA) à payer à M. X... et à la compagnie Axa assurances - Présence assurances la somme totale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel