Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d13
- Date
- 9 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 1998), que M. Y..., qui pilotait un cyclomoteur, a été heurté et blessé dans un carrefour par la voiture automobile conduite par Mme X... ; qu'il a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en envisageant diverses hypothèses selon lesquelles le cyclomotoriste aurait tourné à droite ou n'aurait pas tourné à droite pour en déduire que M. Y... aurait commis une faute, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une motivation hypothétique ou dubitative, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et d'autre part, qu'en retenant divers scénarios de l'accident, la cour d'appel a par-là même admis que les circonstances étaient indéterminées ; que, dès lors, en retenant néanmoins une faute à la charge de M. Y..., elle a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant Quetan le Pont, 38630 Burcin, intervenant dans l'instance introduite par ses parents M. et Mme Marcel Y..., demeurant à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Christèle X..., demeurant 38730 Virieu-sur-Bourbre, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., BP 37 X, 38045 Grenoble Cedex, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 1998), que M. Y..., qui pilotait un cyclomoteur, a été heurté et blessé dans un carrefour par la voiture automobile conduite par Mme X... ; qu'il a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en envisageant diverses hypothèses selon lesquelles le cyclomotoriste aurait tourné à droite ou n'aurait pas tourné à droite pour en déduire que M. Y... aurait commis une faute, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une motivation hypothétique ou dubitative, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et d'autre part, qu'en retenant divers scénarios de l'accident, la cour d'appel a par-là même admis que les circonstances étaient indéterminées ; que, dès lors, en retenant néanmoins une faute à la charge de M. Y..., elle a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en examinant successivement l'hypothèse où M. Y... aurait, pour tourner à droite, dépassé son couloir de circulation pour aller heurter la porte arrière gauche du véhicule automobile de Mme X..., et celle où il aurait, pour traverser le carrefour, refusé la priorité de droite, due à ce véhicule, pour conclure que dans l'un ou l'autre cas il a commis une faute excluant tout droit à indemnisation à son profit, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur un motif hypothétique ou dubitatif ; Et attendu, qu'en retenant qu'il résulte des constatations matérielles opérées à la suite de l'accident, tant en ce qui concerne le point de choc présumé que les dégâts occasionnés à la voiture de Mme X..., que M. Y... s'était déporté de son couloir de circulation pour aller heurter le véhicule qui arrivait sur sa droite, la cour d'appel n'a pas admis, contrairement aux énonciations du moyen, que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372371cd58014677409d13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel