Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d14
- Date
- 9 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 février 1998), qu'une collision est survenue entre le véhicule de Mme X... qui tournait à gauche et celui de M. A... conduit par M. B..., qui arrivait en sens inverse ; que M. B..., blessé, et M. Z..., dont le véhicule avait subi des dégâts matériels, ont demandé à la société d'assurances mutuelles GUA assurances, assureur de Mme X..., réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief par la société GUA assurances à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement ces demandes, alors, selon le moyen, 1 ) que le conducteur qui a commis une faute voit son droit à indemnisation exclu ou limité ; que tout conducteur est dans l'obligation de circuler dans la voie la plus droite dans son sens de circulation ; que la cour d'appel relève que le point de choc est localisé dans la voie centrale ; qu'ainsi, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. B... circulait en contravention à l'article 5-1 du Code de la route ; qu'en décidant néanmoins que M. B... devait recevoir l'indemnisation intégrale de son préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 ) alors que le Tribunal considérait que "en circulant sur la voie centrale de la RN 1 M. B... a commis une faute" ; qu'en allouant à M. B... la réparation de l'intégralité de son préjudice sans réfuter les motifs du jugement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) alors que des motifs hypothétiques ne sauraient servir de base légale à une décision de justice ; que pour écarter tout lien causal entre le fait que M. B... ait circulé sur la voie centrale et le dommage qu'il a subi, la cour d'appel énonce qu'"il n'est nullement établi au dossier que si le véhicule conduit par M. Miroite Y... et appartenant à A... Denis avait circulé sur la voie de droite au lieu de la voie centrale l'accident ne serait pas produit ; de plus, rien ne permet d'affirmer que les conséquences dommageables auraient été moins importantes si le choc, au lieu d'avoir lieu à l'avant des véhicules, ce qui est le cas en l'espèce, avait eu lieu sur le côté gauche du véhicule de Miroite Y..., côté conducteur ou droit du véhicule X... Josèphe, côté moniteur" ; qu'en statuant par de tels motifs, totalement hypothétiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 4 ) alors que lorsque la faute du conducteur est établie il appartient à celui-ci de démontrer que cette faute n'a pas de lien de causalité avec la réalisation du dommage ; qu'en faisant supporter la charge de la preuve du lien causal entre le fait que M. B... ait circulé sur la voie centrale et son dommage à la compagnie GUA assurances, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief par la société GUA assurances à l'arrêt d'avoir alloué à M. B... une certaine somme au titre de l'ITP, alors, selon le moyen, "1 ) que la victime avait obtenu devant le Tribunal une indemnité de 8 596,55 francs en réparation de l'ITP à 30 % qu'elle avait subie ; que la victime n'avait pas sollicité l'augmentation de l'indemnité allouée à ce titre devant la cour d'appel ; qu'en allouant à la victime une indemnité de 20 703,55 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) alors que doivent être déduites des indemnités allouées au titre de l'incapacité temporaire partielle les sommes qui ont été perçues par la victime pendant cette période ; que M. B... avait perçu une somme de 8 516,16 francs de son employeur pendant sa période d'incapacité temporaire partielle de 30 % ; que cette somme devait être déduite de l'indemnité qui lui était allouée au titre de son incapacité temporaire partielle à 30 % ; qu'en ne procédant pas à cette déduction, la cour d'appel a alloué à la victime une indemnité supérieure au préjudice effectivement subi et a méconnu le principe de la réparation intégrale en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'assurances mutuelle GUA assurance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Y... Miroite, demeurant section Poterie, 97114 Trois Rivières, 2 / de M. Denis A..., demeurant La Plaine, 97114 Trois Rivières, 3 / de la Caisse générale de sécurité sociale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société d'assurances mutuelle GUA assurance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 février 1998), qu'une collision est survenue entre le véhicule de Mme X... qui tournait à gauche et celui de M. A... conduit par M. B..., qui arrivait en sens inverse ; que M. B..., blessé, et M. Z..., dont le véhicule avait subi des dégâts matériels, ont demandé à la société d'assurances mutuelles GUA assurances, assureur de Mme X..., réparation de leurs préjudices ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief par la société GUA assurances à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement ces demandes, alors, selon le moyen, 1 ) que le conducteur qui a commis une faute voit son droit à indemnisation exclu ou limité ; que tout conducteur est dans l'obligation de circuler dans la voie la plus droite dans son sens de circulation ; que la cour d'appel relève que le point de choc est localisé dans la voie centrale ; qu'ainsi, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. B... circulait en contravention à l'article 5-1 du Code de la route ; qu'en décidant néanmoins que M. B... devait recevoir l'indemnisation intégrale de son préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 ) alors que le Tribunal considérait que "en circulant sur la voie centrale de la RN 1 M. B... a commis une faute" ; qu'en allouant à M. B... la réparation de l'intégralité de son préjudice sans réfuter les motifs du jugement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) alors que des motifs hypothétiques ne sauraient servir de base légale à une décision de justice ; que pour écarter tout lien causal entre le fait que M. B... ait circulé sur la voie centrale et le dommage qu'il a subi, la cour d'appel énonce qu'"il n'est nullement établi au dossier que si le véhicule conduit par M. Miroite Y... et appartenant à A... Denis avait circulé sur la voie de droite au lieu de la voie centrale l'accident ne serait pas produit ; de plus, rien ne permet d'affirmer que les conséquences dommageables auraient été moins importantes si le choc, au lieu d'avoir lieu à l'avant des véhicules, ce qui est le cas en l'espèce, avait eu lieu sur le côté gauche du véhicule de Miroite Y..., côté conducteur ou droit du véhicule X... Josèphe, côté moniteur" ; qu'en statuant par de tels motifs, totalement hypothétiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 4 ) alors que lorsque la faute du conducteur est établie il appartient à celui-ci de démontrer que cette faute n'a pas de lien de causalité avec la réalisation du dommage ; qu'en faisant supporter la charge de la preuve du lien causal entre le fait que M. B... ait circulé sur la voie centrale et son dommage à la compagnie GUA assurances, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, si M. B... circulait sur la voie centrale au lieu de celle de droite, il n'est nullement établi que, s'il s'était trouvé sur celle-ci, l'accident ne se serait pas produit et que rien ne permettait d'affirmer que les conséquences dommageables auraient été moins importantes ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision et qui n'a ni inversé la charge de la preuve ni statué sur les motifs hypothétiques, a pu décider que le droit à indemnisation de M. B... et de M. A... n'était pas limité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief par la société GUA assurances à l'arrêt d'avoir alloué à M. B... une certaine somme au titre de l'ITP, alors, selon le moyen, "1 ) que la victime avait obtenu devant le Tribunal une indemnité de 8 596,55 francs en réparation de l'ITP à 30 % qu'elle avait subie ; que la victime n'avait pas sollicité l'augmentation de l'indemnité allouée à ce titre devant la cour d'appel ; qu'en allouant à la victime une indemnité de 20 703,55 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) alors que doivent être déduites des indemnités allouées au titre de l'incapacité temporaire partielle les sommes qui ont été perçues par la victime pendant cette période ; que M. B... avait perçu une somme de 8 516,16 francs de son employeur pendant sa période d'incapacité temporaire partielle de 30 % ; que cette somme devait être déduite de l'indemnité qui lui était allouée au titre de son incapacité temporaire partielle à 30 % ; qu'en ne procédant pas à cette déduction, la cour d'appel a alloué à la victime une indemnité supérieure au préjudice effectivement subi et a méconnu le principe de la réparation intégrale en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'un arrêt du 27 avril 1998 ayant rectifié le dispositif de l'arrêt de ce chef de condamnation, le moyen est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Mutuelle Gua Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- (sur les deux premiers moyens) cassation
Référence
61372371cd58014677409d14
Données disponibles
- Texte intégral