Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d15
- Date
- 30 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Schwind fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'une chambre commerciale d'un tribunal de grande instance (Colmar, 24 octobre 1997) d'avoir, après constatation de l'extinction de l'instance qu'elle avait engagée à l'encontre de la société Firma Waibel, mis à sa charge les frais de l'instance ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schwind, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Colmar (chambre commerciale), au profit de la société Firma Waibel, dont le siège social est Chemiestrasse, 26 à 64575 Gernsheim (Allemagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Schwind, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Firma Waibel, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Schwind fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'une chambre commerciale d'un tribunal de grande instance (Colmar, 24 octobre 1997) d'avoir, après constatation de l'extinction de l'instance qu'elle avait engagée à l'encontre de la société Firma Waibel, mis à sa charge les frais de l'instance ; Mais attendu que l'ordonnance constate que les frais de l'instance éteinte sont pris en charge par la demanderesse ; qu'un tel acte, qui ne prononce aucune condamnation, n'est pas susceptible de recours ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schwind aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel