Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d1a
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 1er-1 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 que, lorsque le cessionnaire d'une créance Dailly a notifié la cession de créances professionnelles au débiteur cédé, il ne peut exercer son recours en garantie contre le cédant que s'il a tenté en vain de recouvrer la créance cédée auprès du débiteur cédé ; qu'en décidant que la banque cessionnaire pouvait agir directement contre les époux X..., cautions de la société cédante, sans faire la preuve d'un recours préalable contre le débiteur cédé, la cour d'appel a violé lesdits textes ; alors, de deuxième part, qu'en affirmant, pour décider que la banque avait bien poursuivi auprès des débiteurs cédés le recouvrement des sommes qui lui étaient dues, que les débiteurs cédés ou au moins l'un d'eux avait effectué un règlement important, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs, violant par-là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, que les époux X... avaient soutenu que le non-recouvrement des sommes cédées dans le cadre de la loi Dailly était exclusivement imputable à la banque cessionnaire qui n'avait ni informé les cautions du cédant de ce non-paiement, ni exercé en temps utile les diligences nécessaires pour en obtenir le recouvrement, abandonnant ainsi volontairement toute chance de règlement ; qu'en n'examinant pas ce moyen, de nature à faire apparaître que la banque avait par sa faute privé les cautions des droits et recours qu'elles pouvaient posséder après s'être libérées entre les mains du cessionnaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yvon X..., 2 / Mme Françoise X..., demeurant tous deux 4, Le Pas Saint-Georges, Caudrot, 33490 Saint-Macaire, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société CGB Citibank, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, M. de Monteynard, conseiller référendaire, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de Me Pradon, avocat de la société CGB Citibank, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 19 juin 1996), que, par acte du 18 mai 1989, les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Constructions métalliques générales (la société) envers la société CGB Citibank-Citibank international (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en paiement de diverses sommes qu'elle estimait lui être dues par la société au titre d'un découvert bancaire et d'impayés "escompte et Dailly" ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, en leur qualité de cautions solidaires de la société, au paiement de la somme de 145 617 francs avec les intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'obligation d'information de la caution à laquelle sont tenus, en vertu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, porte sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution ainsi que sur le terme de cet engagement ; qu'en constatant seulement, pour rejeter le moyen tiré par les époux X..., cautions de la société, tiré de l'absence d'information annuelle sur les intérêts ayant couru sur la dette principale, qu'ils ont été informés de la hauteur de leur engagement et qu'ils ne contestaient pas le taux d'intérêt pratiqué, ce dont il ne ressort pas que la banque les aurait annuellement informés de la totalité des éléments mentionnés par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la banque avait chaque année informé les cautions de la hauteur de leur engagement et ce, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 1er-1 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 que, lorsque le cessionnaire d'une créance Dailly a notifié la cession de créances professionnelles au débiteur cédé, il ne peut exercer son recours en garantie contre le cédant que s'il a tenté en vain de recouvrer la créance cédée auprès du débiteur cédé ; qu'en décidant que la banque cessionnaire pouvait agir directement contre les époux X..., cautions de la société cédante, sans faire la preuve d'un recours préalable contre le débiteur cédé, la cour d'appel a violé lesdits textes ; alors, de deuxième part, qu'en affirmant, pour décider que la banque avait bien poursuivi auprès des débiteurs cédés le recouvrement des sommes qui lui étaient dues, que les débiteurs cédés ou au moins l'un d'eux avait effectué un règlement important, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs, violant par-là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, que les époux X... avaient soutenu que le non-recouvrement des sommes cédées dans le cadre de la loi Dailly était exclusivement imputable à la banque cessionnaire qui n'avait ni informé les cautions du cédant de ce non-paiement, ni exercé en temps utile les diligences nécessaires pour en obtenir le recouvrement, abandonnant ainsi volontairement toute chance de règlement ; qu'en n'examinant pas ce moyen, de nature à faire apparaître que la banque avait par sa faute privé les cautions des droits et recours qu'elles pouvaient posséder après s'être libérées entre les mains du cessionnaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que lorsque le cessionnaire d'une créance professionnelle a notifié la cession, en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1981, le recours en garantie contre le cédant, et sa caution, lui est ouvert après simple demande amiable au débiteur cédé ; que l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les impayés, il résulte des demandes de la banque que celle-ci a bien poursuivi auprès des débiteurs cédés le recouvrement des sommes qui lui étaient dues puisque ces derniers ou au moins l'un d'eux a effectué un règlement important ; qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que n'était pas invoquée par les cautions l'existence d'un débiteur cédé autre que l'organisme "La Paix", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, dépourvue d'une offre de preuve, invoquant la carence du cessionnaire dans le recouvrement de ses créances, ni à celle reprochant au cessionnaire de n'avoir pas informé les cautions des difficultés de ce recouvrement, dès lors que celui-ci n'est nullement tenu à une telle information ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGB Citibank ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- cession de creance
Référence
61372371cd58014677409d1a
Données disponibles
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