Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d1b
- Date
- 14 mars 2000
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant précédemment chez M. Dominique Y..., ... et actuellement ..., 2 / de M. Alain Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, M. de Monteynard, conseiller référendaire, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque nationale de Paris (la banque) a ouvert un compte courant au nom de la société Abam France (la société) ; que, par actes des 10 juillet et 10 août 1989, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société à l'égard de la banque à concurrence respectivement des sommes de 150 000 et 300 000 francs ; que, par lettre du 10 avril 1990, M. X... a dénoncé ses cautionnements ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement d'une somme de 410 845, 26 francs, dont en principal, le solde du compte courant pour 2 087,89 francs et le montant d'un effet à échéance du 31 juillet 1989 revenu impayé le 7 août 1989 pour 332 133,37 francs ; Attendu que, pour débouter la banque, l'arrêt retient que les deux actes de cautionnements souscrits par M. X... comportaient une clause préimprimée relative aux effets de la cessation de l'engagement ; que M. X... se trouve déchargé à l'égard de la BNP tant par l'effet du premier alinéa, les obligations dont l'origine était antérieure à la résiliation ayant été intégralement payées par les remises faites ultérieurement sur le compte, que des principes généraux relatifs à l'exécution des contrats ; que le deuxième alinéa de la clause ne peut être appliqué ; qu'il contredit le premier en mettant à la charge de la caution des obligations qui ont leur origine dans des avances faites par l'établissement financier après la résiliation du cautionnement et que les conventions doivent s'interpréter en faveur de l'obligé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'alinéa 2 de la clause litigieuse stipule que "sont comprises au nombre des obligations... dont l'origine sera antérieure" à la résiliation, seules couvertes par la garantie en cas de révocation en vertu de l'alinéa premier, celles résultant de "tous comptes courants, déterminés par les soldes que dégageront ces derniers au moment de leur clôture", dans la limite du solde débiteur à la date de la résiliation, ce dont il résulte que l'alinéa 2 a pour effet d'étendre le cautionnement, dans le cas particulier du compte courant, par exception au principe énoncé à l'alinéa 1er, à des soldes du compte établis postérieurement à la résiliation, dans la mesure où ils résultent d'obligations de la société nées auparavant, et ultérieurement inscriptibles en compte, et alors que tel était l'engagement cambiaire de la société, sur la lettre de change dont elle avait obtenu l'escompte, du paiement duquel elle était garante à la suite de la défaillance du tiré, constatée avant la résiliation du cautionnement litigieux, et dont le montant impayé pouvait être ensuite contrepassé sur le compte de la société à tout moment, selon la volonté de la banque, la cour d'appel a méconnu ladite clause, qui était claire et précise, et violé la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne MM. X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel