Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d1c
- Date
- 28 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997), que Mme X..., qui approvisionnait en marchandises son officine de pharmacie auprès de la société OCP répartition (société OCP), a connu des difficultés de paiement avec cette dernière qui l'a assignée en paiement d'une somme principale de 999 672,97 francs ; qu'ultérieurement, Mme X... a été placée en redressement judiciaire et l'instance reprise par M. Libert, en sa qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que l'administrateur judiciaire reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à voir déduire du montant de la créance de la société OCP la somme de 210 699 francs correspondant à des remises dues par celle-ci au titre de l'exercice 1994 alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conditions générales de vente figurant au verso d une facture ne sont opposables à l acquéreur que si celui-ci les a expressément acceptées ; que, dès lors, en considérant que les conditions générales figurant sur les factures établies par la société OCP étaient opposables à Mme X... sans avoir caractérisé la connaissance et l acceptation par celle-ci desdites dispositions, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que des conditions générales figurant au verso de factures émises par un fournisseur puissent être opposées à l acheteur sans que celui-ci les aient expressément acceptées, il ne saurait en être ainsi que dans l hypothèse où elles ont figuré sur lesdites factures dès le début de l exécution du contrat et sont ainsi entrées dans le champ de l accord de volonté initial des parties ; qu en l espèce, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d appel régulièrement signifiées, que la société OCP n avait fait figurer des conditions générales de vente sur ses factures qu à partir de 1991, soit en cours d exécution du contrat et avait, de surcroît, modifié lesdites conditions en 1993, cette dernière modification résultant d ailleurs des propres énonciations de l arrêt ; qu en ne s expliquant pas sur ces éléments de discussion, de nature à influer sur la solution du litige, pour affirmer, sans autre précision, que les dispositions en question étaient opposables à Mme X..., la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse X..., domiciliée ..., représentée par M. Baudoin Libert, administrateur judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société OCP répartition, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X... et de M. Libert, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société OCP répartition, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997), que Mme X..., qui approvisionnait en marchandises son officine de pharmacie auprès de la société OCP répartition (société OCP), a connu des difficultés de paiement avec cette dernière qui l'a assignée en paiement d'une somme principale de 999 672,97 francs ; qu'ultérieurement, Mme X... a été placée en redressement judiciaire et l'instance reprise par M. Libert, en sa qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que l'administrateur judiciaire reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à voir déduire du montant de la créance de la société OCP la somme de 210 699 francs correspondant à des remises dues par celle-ci au titre de l'exercice 1994 alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conditions générales de vente figurant au verso d une facture ne sont opposables à l acquéreur que si celui-ci les a expressément acceptées ; que, dès lors, en considérant que les conditions générales figurant sur les factures établies par la société OCP étaient opposables à Mme X... sans avoir caractérisé la connaissance et l acceptation par celle-ci desdites dispositions, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que des conditions générales figurant au verso de factures émises par un fournisseur puissent être opposées à l acheteur sans que celui-ci les aient expressément acceptées, il ne saurait en être ainsi que dans l hypothèse où elles ont figuré sur lesdites factures dès le début de l exécution du contrat et sont ainsi entrées dans le champ de l accord de volonté initial des parties ; qu en l espèce, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d appel régulièrement signifiées, que la société OCP n avait fait figurer des conditions générales de vente sur ses factures qu à partir de 1991, soit en cours d exécution du contrat et avait, de surcroît, modifié lesdites conditions en 1993, cette dernière modification résultant d ailleurs des propres énonciations de l arrêt ; qu en ne s expliquant pas sur ces éléments de discussion, de nature à influer sur la solution du litige, pour affirmer, sans autre précision, que les dispositions en question étaient opposables à Mme X..., la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par des motifs non attaqués, que Mme X... n'établit pas que la société OCP ait contracté à son égard un engagement quelconque sur le taux des remises qui devaient lui être accordées, ni sur leur fixité ; qu'il relève également que Mme X... a reçu les produits qu'elle avait commandés à la société OCP, pour les revendre, sans en acquitter le prix à son fournisseur ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Libert, en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme X..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel