Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d1f
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Anciens Etablissements Kuhn et Fleicher (la société Kuhn), marchand de biens, a cédé en 1989 et 1990 aux sociétés Semlitz, à la société civile immobilière Bottin et à l'entreprise individuelle Brand immobilier divers immeubles qu'elle avait acquis sous le régime prévu par l'article 1115 du Code général des impôts en s'engageant à les revendre dans le délai de cinq ans ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration des impôts a constaté que les reventes étaient effectuées quelques jours avant l'expiration du délai de cinq ans et que les sociétés acquéreurs avaient les mêmes locaux, le même personnel et le même dirigeant que la société Kuhn, celui-ci étant par ailleurs actionnaire ou associé majoritaire de ces sociétés ; que l'administration a notifié à la société Kuhn un redressement portant sur les droits de mutation, selon la procédure de l'abus de droit ; qu'après le rejet de sa réclamation concernant un immeuble sis à Ars-sur-Moselle, la société Kuhn a assigné en dégrèvement le Directeur régional des impôts de Lorraine devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Kuhn, le tribunal retient que l'administration ne conteste pas le caractère effectif des ventes, notamment l'existence d'une contrepartie financière, et que le fait que celles-ci aient eu lieu quasiment à l'expiration de chaque délai de cinq ans n'a aucune incidence, le contribuable ayant le droit de chercher à tirer le plus grand avantage de la législation fiscale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Metz (1e chambre civile), au profit de la société anonyme Anciens Etablissements Kuhn et Fleichel, dont le siège social est ..., représentée par son Président M. Lucien Brand, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Anciens Etablissements Kuhn et Fleichel, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 64 du Code général des impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Anciens Etablissements Kuhn et Fleicher (la société Kuhn), marchand de biens, a cédé en 1989 et 1990 aux sociétés Semlitz, à la société civile immobilière Bottin et à l'entreprise individuelle Brand immobilier divers immeubles qu'elle avait acquis sous le régime prévu par l'article 1115 du Code général des impôts en s'engageant à les revendre dans le délai de cinq ans ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration des impôts a constaté que les reventes étaient effectuées quelques jours avant l'expiration du délai de cinq ans et que les sociétés acquéreurs avaient les mêmes locaux, le même personnel et le même dirigeant que la société Kuhn, celui-ci étant par ailleurs actionnaire ou associé majoritaire de ces sociétés ; que l'administration a notifié à la société Kuhn un redressement portant sur les droits de mutation, selon la procédure de l'abus de droit ; qu'après le rejet de sa réclamation concernant un immeuble sis à Ars-sur-Moselle, la société Kuhn a assigné en dégrèvement le Directeur régional des impôts de Lorraine devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Kuhn, le tribunal retient que l'administration ne conteste pas le caractère effectif des ventes, notamment l'existence d'une contrepartie financière, et que le fait que celles-ci aient eu lieu quasiment à l'expiration de chaque délai de cinq ans n'a aucune incidence, le contribuable ayant le droit de chercher à tirer le plus grand avantage de la législation fiscale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait par ailleurs la communauté d'intérêts existant entre la société Kuhn et les sociétés ayant acquis les immeubles en cause et relevait que le Comité consultatif pour la répression des abus de droit avait conclu le 18 mars 1994 au bien-fondé du redressement, sans rechercher si la cession litigieuse présentait, outre l'intérêt fiscal de ne pas payer les droits de mutation dont la société Kuhn avait été dispensée lors de l'enregistrement de l'acte, un intérêt d'ordre économique ou commercial, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy ; Condamne la société Anciens Etablissements Kuhn et Fleichel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372371cd58014677409d1f
Données disponibles
- Texte intégral