Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d20
- Date
- 28 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 juin 1997), que, par contrat du 27 novembre 1989, M. Z... a cédé son cabinet de conseil financier et de courtage à la société Cofigest ; que cette société a assigné M. Z... et M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de celui-ci, en annulation de cette cession pour dol ou erreur ; que le liquidateur a formé une demande reconventionnelle en paiement de sommes d'argent en exécution de la convention ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cofigest, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de cette société et d'avoir accueilli celle du liquidateur de M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions signifiées et déposées le 1er septembre 1993, la société Cofigest demandait l'annulation de la convention, quelle que soit sa qualification, pour dol ou, à tout le moins, pour erreur sur un élément déterminant du contrat ; que pour étayer sa demande, elle faisait état de ce que les factures émises au nom de certaines communes étaient gravement mensongères et, en tout cas, inexactes comme visant des opérations auxquelles il n'avait pas été donné suite ; que, plus particulièrement, la société Cofigest mentionnait qu'au cours des négociations, M. Z... avait fait état de deux contrats, auxquels, en réalité, il n'avait pas été donné suite ; qu'elle revenait un peu plus loin sur les erreurs affectant les sommes facturées ; qu'à aucun moment, les juges du second degré ne se sont prononcés sur l'existence d'une tromperie imputable à M. Z... ; que, de la même façon, les premiers juges n'ont, à aucun moment, recherché si les factures présentées par M. Z... comme correspondant à des opérations réalisées avec des communes n'avaient pas donné lieu à la fourniture d'informations erronées ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'eu égard aux conclusions de la société Cofigest, visées à la première branche du moyen, les juges du fond devaient rechercher, en tout état de cause, si, indépendamment de l'attitude de M. Z..., la convention du 27 novembre 1989 n'avait pas été conclue sur la base d'une erreur à raison de la méprise de la société Cofigest quant à l'existence ou l'importance des opérations au vu desquelles elle s'était déterminée ; qu'à cet égard, l'arrêt et le jugement ne comportent aucune réponse utile ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré, en tout état de cause, pour défaut de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; alors, en outre, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent au fond ; qu'un arrêt de non-lieu, tel que l'arrêt du 13 mai 1994, ne peut donc faire obstacle, quelles que soient les infractions visées, à ce que le juge constate, sur le plan civil, la nullité d'une convention pour dol ou pour erreur sur les qualités substantielles ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 188 du Code de procédure pénale et l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans préalablement rechercher en quoi les énonciations de l'arrêt du 13 mai 1994 faisaient obstacle à ce que le juge civil constate l'existence d'une erreur provoquée ou, à tout le moins, l'existence d'une méprise sur les qualités substantiuelles ; qu'à cet égard encore, l'arrêt ne peut manquer d'être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., mandataire judiciaire, demeurant 11, place de la Résistance, 14018 Caen, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cofigest, 2 / la société Cofigest, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., mandataire judiciaire, demeurant ... Belge, ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Yves Z..., 2 / de M. Yves Z..., demeurant ..., 59110 La Madeleine, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Cofigest, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 juin 1997), que, par contrat du 27 novembre 1989, M. Z... a cédé son cabinet de conseil financier et de courtage à la société Cofigest ; que cette société a assigné M. Z... et M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de celui-ci, en annulation de cette cession pour dol ou erreur ; que le liquidateur a formé une demande reconventionnelle en paiement de sommes d'argent en exécution de la convention ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cofigest, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de cette société et d'avoir accueilli celle du liquidateur de M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions signifiées et déposées le 1er septembre 1993, la société Cofigest demandait l'annulation de la convention, quelle que soit sa qualification, pour dol ou, à tout le moins, pour erreur sur un élément déterminant du contrat ; que pour étayer sa demande, elle faisait état de ce que les factures émises au nom de certaines communes étaient gravement mensongères et, en tout cas, inexactes comme visant des opérations auxquelles il n'avait pas été donné suite ; que, plus particulièrement, la société Cofigest mentionnait qu'au cours des négociations, M. Z... avait fait état de deux contrats, auxquels, en réalité, il n'avait pas été donné suite ; qu'elle revenait un peu plus loin sur les erreurs affectant les sommes facturées ; qu'à aucun moment, les juges du second degré ne se sont prononcés sur l'existence d'une tromperie imputable à M. Z... ; que, de la même façon, les premiers juges n'ont, à aucun moment, recherché si les factures présentées par M. Z... comme correspondant à des opérations réalisées avec des communes n'avaient pas donné lieu à la fourniture d'informations erronées ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'eu égard aux conclusions de la société Cofigest, visées à la première branche du moyen, les juges du fond devaient rechercher, en tout état de cause, si, indépendamment de l'attitude de M. Z..., la convention du 27 novembre 1989 n'avait pas été conclue sur la base d'une erreur à raison de la méprise de la société Cofigest quant à l'existence ou l'importance des opérations au vu desquelles elle s'était déterminée ; qu'à cet égard, l'arrêt et le jugement ne comportent aucune réponse utile ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré, en tout état de cause, pour défaut de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; alors, en outre, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent au fond ; qu'un arrêt de non-lieu, tel que l'arrêt du 13 mai 1994, ne peut donc faire obstacle, quelles que soient les infractions visées, à ce que le juge constate, sur le plan civil, la nullité d'une convention pour dol ou pour erreur sur les qualités substantielles ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 188 du Code de procédure pénale et l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans préalablement rechercher en quoi les énonciations de l'arrêt du 13 mai 1994 faisaient obstacle à ce que le juge civil constate l'existence d'une erreur provoquée ou, à tout le moins, l'existence d'une méprise sur les qualités substantiuelles ; qu'à cet égard encore, l'arrêt ne peut manquer d'être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le contrat prévoit que M. Z... s'est engagé à faire le nécessaire auprès de ses clients afin que le bénéfice des conventions et des mandatements soit établi au profit de la société Cofigest, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que M. Z... ait manqué à cet engagement ; que la société Cofigest a reconnu qu'elle avait perçu une partie des commissions établies à son nom, sur les indications de M. Z..., et que cette société, qui est un professionnel avisé, avait en mains tout élément utile à la vérification des affaires en cours ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que la société Cofigest ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que son consentement avait été donné par erreur ou surpris par dol, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par les troisième et quatrième branches ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel