Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d27
- Date
- 3 février 2000
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurmajoration de l'indemnitédéclassement professionnelprestationsattributionemployeur en redressement judiciaireversement direct à la victime
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Procédure
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Question juridique
Sur le pourvoi principal, pris en ses trois moyens réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Axa courtage, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est 9, Place Vendôme,75001 Paris, 2 / la société Onasud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu 25 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 4 / du Trésor public, dont le siège est Trésorerie de Marseille amendes, ..., 5 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Onasud, 6 / de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Onasud, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, et de la société Onasud, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt définitif du 27 février 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré que l'accident du travail survenu le 26 mars 1988 à M. Y... a été imputable à la faute inexcusable de la société Onasud, son employeur, qui avait été mise en redressement judiciaire le 23 octobre 1991, et avait bénéficié d'un plan de cession le 26 février 1992 ; que sur la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel (25 novembre 1997) a, après expertises, fixé la créance de M. Y... à 100 000 francs à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi, et à 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a évoqué le litige, évalué les préjudices chiffrés globalement à 360 000 francs, et a fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à cette somme ; Sur le pourvoi principal, pris en ses trois moyens réunis : Attendu que la compagnie Axa courtage IARD, venant aux droits de la compagnie UAP, et la société Onasud reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que la Caisse de sécurité sociale qui fait l'avance des sommes au profit de la victime d'un accident du travail à la suite d'une faute inexcusable de l'employeur ne peut les récupérer auprès de ce dernier lorsque cet accident est survenu antérieurement au redressement judiciaire de l'employeur qu'à la condition d'avoir préalablement effectué la déclaration de sa créance dans les délais légaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurié sociale ; alors, selon le second moyen, d'une part, que la réparation des préjudices complémentaires non réparés par la rente majorée, qui est accordée sur le fondement de la faute inexcusable à la victime d'un accident du travail, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur dont elle est, seule, créancière ; de sorte qu'en fixant la créance de M. Y... directement sur le redressement judiciaire de la société Onasud, la cour d'appel a violé les articles L 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part et en tout état de cause, que sauf à méconnaître le principe indemnitaire, la cour d'appel ne pouvait fixer la créance de M. Y... à la somme de 100 000 francs à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, et dans le même temps fixer la créance de la Caisse au titre du même préjudice personnel de M. Y... à la somme de 360 000 francs, ces deux sommes ayant vocation à réparer un préjudice unique ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son pouvoir d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; que dès l'instant où la cour d'appel constate formellement que ni l'UAP ni la société Onasud n'avaient conclu sur l'indemnisation du préjudice de la victime, elle ne pouvait se prononcer, par voie d'évocation, sur cet aspect du litige sans recueillir préalablement leurs observations ; qu'en statuant cependant sans procéder de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 568 du même Code ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que la compagnie UAP ou la société Onasud aient soutenu devant la cour d'appel que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas déclaré sa créance dans les délais légaux ; que le premier moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu que, selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que la cour d'appel, qui a fixé le préjudice global de la victime à la somme de 360 000 francs, dans laquelle est incluse la provision allouée en première instance, a exactement décidé que la Caisse doit verser directement la même somme à M. Y..., et que sa créance sur le redressement judiciaire doit être fixée au même montant ; que le deuxième moyen est mal fondé ; Et attendu que l'arrêt relève que M. Y... a sollicité qu'il soit statué par voie d'évocation sur sa demande de dommages-intérêts, et que l'UAP et la société Onasud, représentées à l'audience, n'ont pas conclu, à titre subsidiaire, sur le préjudice ou sollicité des délais pour conclure ; d'où il suit qu'en évoquant, la cour d'appel n'encourt pas le grief du troisième moyen ; Sur le pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en réparation de son préjudice économique, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des conclusions du rapport du second expert que le préjudice professionnel est également inchangé par rapport à la première expertise ; que celle-ci avait notamment relevé que les séquelles physiques de l'intéressé justifiaient l'impossibilité d'exercer le métier antérieur de chauffeur et nécessitaient un changement d'activité ; que s'il avait pu poursuivre son emploi initial, ses appointements seraient de l'ordre de 11 000 francs mensuels, alors qu'actuellement il ne peut pas prétendre à un salaire de plus de 6 000 francs mensuels et qu'il ne peut plus exercer qu'une activité professionnelle de type sédentaire ; qu'il ressort des conclusions de M. Y... que celui-ci a subi une perte de ses possibilités de "promotion professionnelle" ; qu'en décidant toutefois que "ni les conclusions de M. Y..., ni les pièces du dossier remis à la cour d'appel ne permettent de caractériser une éventualité de promotion professionnelle", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime a notamment droit à la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que les rapports d'expertise démontrent l'existence du préjudice professionnel subi par M. Y... ; qu'il est certain que l'évolution professionnelle de celui-ci, alors âgé de 24 ans au moment de l'accident, n'était pas achevée, de sorte qu'en décidant que M. Y... ne pouvait prétendre à la réparation de ce préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ainsi que l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment les rapports d'expertise, a estimé que M. Y..., qui ne démontrait pas avoir eu des chances de promotion professionnelle avant l'accident, ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel, déjà compensé par l'attribution d'une rente majorée ; que, par ce motif, elle a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372371cd58014677409d27
Données disponibles
- Texte intégral