Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d29
- Date
- 10 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la caisse Maladie Régionale de Franche Comté, dont le siège est ..., 2 / la mutuelle des Travailleurs Indépendants de Franche Comté, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / de Mme Hélène X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône, dont le siège est 9, bld des Alliés, 70000 Vesoul, Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse Maladie régionale de Franche Comté et de la Mutuelle des Travailleurs Indépendants de Franche Comté, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que M. et Mme X..., masseurs kinésithérapeutes, ont formé une demande d'entente préalable, selon la cotation AMK 6 + 3/2, pour des séances de rééducation et physiothérapie prescrites à 3 patients ; que la Caisse ayant limité sa participation à la cotation AMK 6, les intéressés ont formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes selon la cotation proposée par les praticiens, le Tribunal énonce essentiellement que les médecins ont prescrit deux actes qui doivent être cotés selon leur coefficient propre ; Attendu cependant que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans le traitement de rééducation prescrit et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. et Mme X... ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Articles de loi cités
article 2 du chapitre V du titre XV de la no
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
Référence
61372371cd58014677409d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA