Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d2a
- Date
- 21 mars 2000
(sur le deuxième moyen) mineuradministration légaleadministration légale sous contrôle judiciaireadministrateurpouvoirsdépassement
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / M. Y..., 3 / Mme Z..., 4 / Mlle A..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de Mme veuve X..., née D..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, 2 / M. B..., La Banque nationale de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Z..., de Mme Z... et de Mlle A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardives les conclusions déposées par Mme Z... et Mlle A... le 10 septembre 1997, la cour d'appel énonce qu'elles développent un moyen nouveau selon lequel leur consentement aurait été vicié ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par conclusions du 6 février 1997, Mme Z... et Mlle A... avaient demandé la confirmation du jugement selon lequel elles avaient contracté dans l'ignorance de la portée, de la durée et du montant de leurs engagements, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Vu les articles 389-6 et 457 du Code civil ; Attendu que, pour débouter MM. X... et Y... de leur demande tendant à obtenir la nullité du cautionnement réel ayant pour objet la maison "le Nid" dont ils sont propriétaires indivis avec leur mère, Mme veuve X..., la cour d'appel retient que celle-ci, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de ses trois enfants alors mineurs, avait promis à la Banque nationale de Paris (BNP) d'affecter ce bien immobilier en garantie d'un prêt de 4 000 000 francs consenti à une société Club Parfums de France avec l'autorisation préalable du juge des tutelles ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ce magistrat avait seulement autorisé Mme veuve X... à céder l'immeuble moyennant la somme de 1 300 000 francs et à le donner en garantie hypothécaire d'un prêt-relais dans l'attente de la réalisation de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) mineur
Référence
61372371cd58014677409d2a
Données disponibles
- Texte intégral