Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d2e
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 26 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer aux salariées des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que pour juger abusif les licenciements, la cour d'appel a retenu que les salariées ne jouaient aucun rôle auprès de la clientèle, que les trois salariées n'ont toutes été remplacées qu'en trois semaines et que "les certificats de maladie ne pouvaient être contestés" ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, si la circonstance que les maux ayant subitement frappé les trois salariées le jour où la gérante les avait informées d'un changement d'horaires de travail, n'attestait pas d'une volonté délibérée de désorganiser la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen, que dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre en date du 16 février 1995 signée par Mmes X... et Y... et une autre salariée (licenciée) de la société, aux termes de laquelle ces trois employées bénéficiaires concomitamment d'un arrêt de travail pour maladie indiquaient à l'employeur ; "lors de notre entretien du 9 février 1995, préalable au Licenciement, nous avons simplement signalé à M. Z... notre inspecteur régional que nous ne voulions plus travailler dans les conditions que nous rencontrions alors", circonstances prouvant l'opposition manifeste des salariées à la poursuite de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ; par ailleurs, que Mmes X... et Y... reconnaissaient dans leurs écritures que les trois salariées licenciées, dont elles-mêmes, avaient eu l'intention de revendiquer des conditions de travail différentes ; que les juges du fond qui, pour juger que les licenciements étaient intervenus pour maladie, ont énoncé que la société Mi-Temps ne rapportait pas la preuve que la réalité des motifs invoqués dans les lettres de licenciement, à savoir la volonté manifeste et concertée de désorganiser le magasin, ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, qu'en tirant de la concomitance, par lui constaté, des arrêts de travail pour maladie adressés par les trois salariées d'un même magasin au cours des soldes annuels, le lendemain du jour où leur avaient été communiqués les nouveaux horaires de travail, l'affirmation du caractère abusif des mesures de licenciement prononcées et qui sanctionnaient une volonté de désorganiser la société, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur par violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 98-40.399 et N 98-40.400 formés par la société Mi-Temps, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Sylvie X..., demeurant ..., 2 / de Mlle Carole Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Mi-Temps, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-40.399 et N 98-40.400 : Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que Mmes X... et Y... ont été engagées pour la première le 5 mars 1987 et pour la seconde le 30 janvier 1991, par contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée à compter du 1er mars 1991, en qualité de vendeuse puis d'employée de rayon par la société Mi-Temps ; que le 20 janvier 1995 l'employeur les a informées de la modification de leurs horaires à compter du 28 janvier suivant ; que les salariées ont été respectivement en arrêt de travail pour maladie du 20 janvier 1995 au 29 janvier 1995, prolongé au 12 février 1995, et du 20 janvier 1995 au 30 janvier 1995 ; qu'elles ont été licenciées le 13 février 1995 aux motifs que les arrêts de travail pour maladie étaient liés à l'annonce du changement des horaires de travail et que ces arrêts concertés avec celui d'une autre salariée de l'entreprise constituaient un acte de désorganisation volontaire de l'entreprise ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 26 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer aux salariées des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que pour juger abusif les licenciements, la cour d'appel a retenu que les salariées ne jouaient aucun rôle auprès de la clientèle, que les trois salariées n'ont toutes été remplacées qu'en trois semaines et que "les certificats de maladie ne pouvaient être contestés" ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, si la circonstance que les maux ayant subitement frappé les trois salariées le jour où la gérante les avait informées d'un changement d'horaires de travail, n'attestait pas d'une volonté délibérée de désorganiser la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen, que dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre en date du 16 février 1995 signée par Mmes X... et Y... et une autre salariée (licenciée) de la société, aux termes de laquelle ces trois employées bénéficiaires concomitamment d'un arrêt de travail pour maladie indiquaient à l'employeur ; "lors de notre entretien du 9 février 1995, préalable au Licenciement, nous avons simplement signalé à M. Z... notre inspecteur régional que nous ne voulions plus travailler dans les conditions que nous rencontrions alors", circonstances prouvant l'opposition manifeste des salariées à la poursuite de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ; par ailleurs, que Mmes X... et Y... reconnaissaient dans leurs écritures que les trois salariées licenciées, dont elles-mêmes, avaient eu l'intention de revendiquer des conditions de travail différentes ; que les juges du fond qui, pour juger que les licenciements étaient intervenus pour maladie, ont énoncé que la société Mi-Temps ne rapportait pas la preuve que la réalité des motifs invoqués dans les lettres de licenciement, à savoir la volonté manifeste et concertée de désorganiser le magasin, ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, qu'en tirant de la concomitance, par lui constaté, des arrêts de travail pour maladie adressés par les trois salariées d'un même magasin au cours des soldes annuels, le lendemain du jour où leur avaient été communiqués les nouveaux horaires de travail, l'affirmation du caractère abusif des mesures de licenciement prononcées et qui sanctionnaient une volonté de désorganiser la société, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur par violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, a constaté par motifs propres et adoptés, d'une part, que les salariées avaient justifié de leur arrêt de travail pour maladie par la production d'un certificat médical et d'autre part, que l'employeur ne rapportait la preuve ni de l'existence d'une concertation frauduleuse entre les vendeuses ni de la désorganisation de l'entreprise en raisons de l'absence des salariées ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Mi-Temps aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mi-Temps ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel