Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d31
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la contestation des mesures recommandées en faveur des époux X..., a constaté la situation de surendettement des débiteurs, fixé la créance de M. Y... et pris des mesures de redressement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Siméon Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section c), au profit : 1 / de Mme Hélène Z..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 3 / de la société Slibailautos, société anonyme, dont le siège est BP 18, 23 Centre de Traitement, 37018 Tours cedex, 4 / de la société Générale, société anonyme, dont le siège est 77150 Lésigny, 5 / du Trésor Public, dont le siège est ..., 6 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ..., 7 / de l'association Foncière Urbaine Libre, dont le siège est place Crécy, 77150 Lésigny, 8 / de la Société française de distribution d'eau (SFDE), société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ..., 10 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ..., 11 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la contestation des mesures recommandées en faveur des époux X..., a constaté la situation de surendettement des débiteurs, fixé la créance de M. Y... et pris des mesures de redressement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen tel qu'il est exposé n'est pas compatible avec la thèse défendue devant les juges du fond par M. Y... qui concluait à la divisibilité des dettes déclarées par les époux X... ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 332-2 et L. 331-7 du Code de la consommation ; Attendu que, selon ces textes, les mesures de redressement que le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, est autorisé à prendre ne s'appliquent qu'aux dettes exigibles ou à échoir au jour où il statue ; Attendu que, pour fixer la créance de M. Y... à la somme de 336 668 francs, la cour d'appel a imputé sur le capital restant dû deux paiements effectués par les débiteurs en 1993 et 1995 ; Attendu qu'en faisant porter les mesures de redressement sur des versements intervenus avant le jugement qui lui était déféré, lesquels valant paiements partiels avaient éteint la dette à due concurrence et selon l'ordre d'imputation prévu par l'article 1254 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. Y... à la somme de 336 668 francs, l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel