Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d35
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole de fruits et légumes "Lubefruits", dont le siège est 84160 Loumarin, en cassation de l'arrêt n° 667 rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile A), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Coopérative agricole de fruits et légumes "Lubefruits", de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. André X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1148 du Code civil ; Attendu que M. André X..., membre de la Coopérative agricole de fruits et légumes de Lourmarin, Lubefruits, arguant de la fermeture de cette dernière lors des jours fériés de la Pentecôte 1990 et 1992, a manqué à son obligation de livrer la totalité de ses produits à ces dates ; que le conseil d'administration de la coopérative, par une décision du 28 mai 1994, a exclu ce coopérateur et l'a condamné à des sanctions pécuniaires ; que ces sommes n'ayant pas été payées par M. André X..., la coopérative a présenté à son encontre une requête en injonction de payer ; Attendu que pour déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction du 28 novembre 1994, la cour d'appel a retenu que le producteur, qui doit récolter en un temps qu'il n'a pas choisi, l'évolution de la maturation climatique du produit échappant à sa volonté, et qui s'est heurté à la fermeture du lieu de stockage, avait été confronté à une situation de force majeure ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les événements invoqués par le coopérateur avaient un caractère d'irrésistibilité constitutif de la force majeure, de nature à exonérer le producteur de ses obligations à l'égard de la coopérative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. André X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. André X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1148 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel