Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d37
- Date
- 14 mars 2000
(sur le deuxième moyen) assurance responsabiliteaction directe de la victimeformeconclusionsconclusions formées par une partie mise en cause par une autre partieprocédure d'appelmême solution par demande incidente
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société DJA, société en nom collectif, dont le siège est ... 16, 60260 Lamorlaye, représentée par son liquidateur amiable, Mme Z..., domiciliée en cette qualité audit siège et actuellement ..., 2 / de Mme Fernande X..., épouse Y..., demeurant ..., 60320 Néry défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DJA, représentée par son liquidateur amiable les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en novembre 1991, à la suite d'une commande de Mme Y..., la société DJA a procédé à la pose d'une cheminée "Philippe" ; que des désordres s'étant produits dans le fonctionnement de cette cheminée, Mme Y... a, après expertise, assigné la société DJA en indemnisation ; qu'appelée en garantie par le liquidateur amiable de cette société, la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière (PFA), a soutenu que la preuve de la prétendue qualité d'assurée de ladite société n'était pas rapportée ; qu'un jugement ayant fixé la créance de Mme Y... à l'encontre de la société DJA et mis hors de cause la compagnie PFA, la société DJA en a relevé appel ; que Mme Y... ayant conclu à la condamnation de la compagnie PFA à lui payer directement une somme d'argent égale au montant de sa créance sur la société DJA, l'arrêt attaqué (Amiens, 24 juin 1997) a accueilli cette demande ; Sur le second moyen, qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur pouvant être formée par voie de conclusions, même si ce dernier a été appelé en la cause par une autre partie, et la demande incidente dirigée en appel contre une partie comparante pouvant être formée de même, Mme Y... était recevable à former, contre la compagnie PFA, qui avait comparu en cause d'appel, une demande incidente en paiement par voie de simples conclusions ; que le moyen est donc dénué de fondement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, dans son attestation en date du 30 juin 1993, M. A..., agent général de la compagnie PFA, qui a certifié garantir "les cheminées Philippe, 39, ...", selon deux polices, l'une, n° 3062 1406, "multiprofessionnelle" et, l'autre, n° 3150 2202, "responsabilité civile décennale", n'a donné aucune indication sur les dates de ces polices ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé ce document en retenant qu'il constituait un commencement de preuve par écrit de ces polices susceptible d'être complété par des présomptions en ce qui concerne leurs dates ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'adresse 39, ..., mentionnée dans l'attestation de M. A... était celle du siège de la société DJA et que celle-ci était le distributeur agréé de la société Cheminées Philippe, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'assuré visé dans ladite attestation était la société DJA ; que cette dernière justifiait, par la production d'une photocopie de chèque obtenue de la BNP, avoir remis à la compagnie PFA, par l'intermédiaire de M. A..., un chèque en date du 14 décembre 1990, d'un montant de 5 000 francs, libellé à l'ordre de "PFA, M. A...", elle a retenu souverainement que ce chèque constituait un acompte sur le montant des primes d'assurance, qu'il en résultait que les contrats d'assurance avaient été établis à cette date et qu'ils étaient donc en cours en novembre 1991, lors des travaux de pose réalisés par la société DJA et générateurs des désordres ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Préservatrice Foncière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) assurance responsabilite
Référence
61372371cd58014677409d37
Données disponibles
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