Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d3e
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juillet 1997), que M. X... a souscrit auprès de la société Solovam un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Mercedes, d'une durée de cinq ans, allant du 20 mai 1988 au 20 avril 1993 ; que, le 20 mars 1990, la société a mis le souscripteur en demeure de régler dans les huit jours les mensualités de décembre 1989 et février 1990, ainsi qu'une indemnité, précisant qu'en cas de non-paiement, dans le délai, le contrat serait résilié de plein droit ; qu'après un nouvel incident de paiement, la société a repris le véhicule le 2 août 1990 ; que M. X... en a repris possession avant la fin du même mois après versement du solde des loyers restant dus ; qu'il a, alors, fait assigner la société en réparation de ses préjudices financier et moral, reprochant à celle-ci de n'avoir pas respecté les formalités de mise en demeure préalable prévues au contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en estimant que la société Solovam ne pouvait être considérée comme ayant renoncé au bénéfice de la résiliation du contrat de location avec promesse de vente en percevant des loyers postérieurs à la mise en demeure du 21 mars 1990, tout en constatant qu'elle avait expressément autorisé M. X... à racheter le véhicule litigieux après versement d'une certaine somme représentant le solde des loyers qu'il restait lui devoir, ce qui impliquait implicitement mais nécessairement le maintien du contrat de location-vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, I-1, II-5, II-6 du contrat de location-vente avec option d'achat ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Solovam, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juillet 1997), que M. X... a souscrit auprès de la société Solovam un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Mercedes, d'une durée de cinq ans, allant du 20 mai 1988 au 20 avril 1993 ; que, le 20 mars 1990, la société a mis le souscripteur en demeure de régler dans les huit jours les mensualités de décembre 1989 et février 1990, ainsi qu'une indemnité, précisant qu'en cas de non-paiement, dans le délai, le contrat serait résilié de plein droit ; qu'après un nouvel incident de paiement, la société a repris le véhicule le 2 août 1990 ; que M. X... en a repris possession avant la fin du même mois après versement du solde des loyers restant dus ; qu'il a, alors, fait assigner la société en réparation de ses préjudices financier et moral, reprochant à celle-ci de n'avoir pas respecté les formalités de mise en demeure préalable prévues au contrat ; Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en estimant que la société Solovam ne pouvait être considérée comme ayant renoncé au bénéfice de la résiliation du contrat de location avec promesse de vente en percevant des loyers postérieurs à la mise en demeure du 21 mars 1990, tout en constatant qu'elle avait expressément autorisé M. X... à racheter le véhicule litigieux après versement d'une certaine somme représentant le solde des loyers qu'il restait lui devoir, ce qui impliquait implicitement mais nécessairement le maintien du contrat de location-vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, I-1, II-5, II-6 du contrat de location-vente avec option d'achat ; Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la société avait renoncé au bénéfice de la résiliation en l'autorisant à racheter le véhicule ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel