Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d40
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Nacryl fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en ce qu'elle était dirigée contre MM. Z..., alors que l'agent général d'assurances contracte à l'égard de l'assuré une obligation d'information et de vérification que celui-ci a reconnue dans sa lettre du 18 octobre 1990 au regard de la préparation de l'avenant du 11 juillet 1990 ; qu'à ce titre, si tant est qu'il n'ait reçu que le résumé des valeurs de la société Roux, il aurait dû aussitôt s'enquérir au plus tard en juin 1990 du détail de ce résumé, ce qui lui aurait permis d'ajouter au poste "moules" de 700 000 francs la somme de 2 230 000 francs qui figurait à ce titre comme adjonction dans le rapport intégral Roux de février 1990, au lieu de faire figurer à tort cette somme dans le poste "matériel", ce qui aurait évité que M. X..., non professionnel de l'assurance, ne signe à la hâte un avenant erroné, précédant seulement de quelques jours la survenance du sinistre ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ; Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Nacryl, dont le siège est 12, boulevard général de Gaulle, 06340 La Trinité, 2 / M. Xavier Y..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Nacryl, domicilié ..., 3 / M. Jean-Marie A..., agissant en qualité tant de commissaire à l'exécution du plan de la société Nacryl que de représentant des créanciers, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1 / de la société Roux Herre, venant aux droits de la société Roux, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant agence pour le Midi, ..., 2 / du Cabinet Z... , dont le siège est ..., 3 / de l'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nacryl et de MM. Y... et A..., ès qualités, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Roux Herre, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat du Cabinet Z... , de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris IARD, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa assurances IARD de sa reprise d'instance ; Attendu que la société Nacryl a, par l'intermédiaire de MM. Z..., agents généraux, souscrit, le 14 janvier 1988, un contrat d'assurance auprès de l'Union des assurances de Paris après avoir fait évaluer les risques par la société Roux ; qu'après une nouvelle évaluation par cette même société, un avenant a été établi le 11 juillet 1990 ; qu'à la suite de l'incendie survenu le 26 juillet 1990 et la perception d'une indemnité d'un montant de 700 000 francs du chef de la destruction des moules et empreintes, la société Nacryl, se fondant sur les propositions expertales réévaluant de 2 230 000 francs ce dernier poste, a poursuivi en paiement l'Union des assurances de Paris ainsi que la société Roux et MM. Z... dont elle estimait que la responsabilité était engagée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1997) l'a déboutée de ses demandes ; Sur le recevabilité du pourvoi contestée par la société Roux-Herre : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi de la société Nacryl a été formé le 3 septembre 1997 contre la décision qui lui a été signifiée le 1er juillet 1997 par la société Roux-Herre ; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette société ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, devant les juges du fond, la société Nacryl n'avait pas prétendu que l'accord qui lui était opposé comme valant transaction ne comportait pas de concessions réciproques, ni que le consentement de son dirigeant aurait été vicié par dol ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable en ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Nacryl fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en ce qu'elle était dirigée contre MM. Z..., alors que l'agent général d'assurances contracte à l'égard de l'assuré une obligation d'information et de vérification que celui-ci a reconnue dans sa lettre du 18 octobre 1990 au regard de la préparation de l'avenant du 11 juillet 1990 ; qu'à ce titre, si tant est qu'il n'ait reçu que le résumé des valeurs de la société Roux, il aurait dû aussitôt s'enquérir au plus tard en juin 1990 du détail de ce résumé, ce qui lui aurait permis d'ajouter au poste "moules" de 700 000 francs la somme de 2 230 000 francs qui figurait à ce titre comme adjonction dans le rapport intégral Roux de février 1990, au lieu de faire figurer à tort cette somme dans le poste "matériel", ce qui aurait évité que M. X..., non professionnel de l'assurance, ne signe à la hâte un avenant erroné, précédant seulement de quelques jours la survenance du sinistre ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que la société Nacryl ait transmis à MM. Z... l'intégralité du rapport de la société Roux en vue de l'établissement de l'avenant portant réévaluation des biens assurés, la connaissance de ce rapport par ces derniers résultant de la lettre du 18 octobre 1990, postérieure à l'incendie ; qu'elle a pu en déduire que cette société ne démontrait pas la faute de ces derniers ; que le moyen, qui, sous couvert de violation de la loi, tente d'ouvrir une nouvelle discussion de fait devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen dirigé contre la société Roux à l'égard de laquelle le pourvoi est jugé irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Roux-Herre ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne la société Nacryl et MM. Y... et A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nacryl à payer à la société Axa assurances, à MM. Z... et à la société Roux-Herre la somme de 10 000 francs chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel