Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d41
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 97-19.225 et X 97-19.360 formés par : 1 / M. Joseph Y..., demeurant ... 2 / la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile) , au profit: 1 / de la compagnie d'assurances Axa assurances IARD, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris-La Défense, et en ses bureaux, ..., 2 / de la compagnie d'assurances Groupama, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô, 3 / de M. Louis Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Sabine X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, Carole Z..., 5 / de M. Michel A..., demeurant ..., 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50000 Saint-Lô, défendeurs à la cassation ; M. Y... et la société Y..., demandeurs au pourvoi n° A 97-19.225 et X 97-19.360 invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de la société Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 97-19.225 et X 97-19.360, qui sont connexes ; Attendu que, le 21 décembre 1990, M. Louis Z..., âgé de 29 ans, a été victime d'un grave accident alors qu'il utilisait une arracheuse à carottes que lui avait donnée en location la SARL Etablissements Joseph Y... (la SARL) ; que M. Joseph Y... a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur la sécurité par un jugement du 4 juin 1991, passé en force de chose jugée, la responsabilité civile de l'accident étant partagée par moitié entre la victime et M. Y... ; que celui-ci a assigné la compagnie AXA, son assureur, aux fins de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, appelant en cause la CPAM de la Manche, les Assurances mutuelles agricoles et M. Z..., ainsi que M. A..., agent d'assurances de la compagnie AXA, auquel il reprochait un manquement à son devoir de conseil, l'assureur ayant dénié sa garantie sur le fondement des stipulations du contrat ; que M. Z... et Mme Sabine Z... ont sollicité reconventionnellement la liquidation de leur préjudice ainsi que celui de leur fille mineure, Carole ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Caen, 8 juillet 1997) a débouté M. Y... et la SARL de leurs demandes et les a condamnés à payer diverses indemnités à M. Z..., à Mme X..., son ex-épouse -les époux ayant divorcé le 24 octobre 1996- et à Mlle Carole Z..., leur fille mineure ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont constaté que, lors de la souscription du contrat, le souscripteur avait rempli un bulletin où il avait coché, au titre des activités prises en considération, la ligne "vente et/ou réparation de matériels agricoles", sans indications supplémentaires, omettant ainsi l'activité de location alors qu'il aurait pu l'indiquer sur l'imprimé à la ligne "autres activités -précisez lesquelles", rubrique qui n'avait pas été renseignée ; qu'ils ont relevé que M. A..., qui avait son domicile professionnel à Fougères alors que le siège de la SARL Y... se trouvait à Pontorson, ne pouvait deviner l'activité de location de M. Y..., qu'il ne lui appartenait pas d'enquêter sur l'activité exacte de l'assuré et qu'aucun précédent sinistre n'avait pu révéler à l'agent général l'existence d'une activité de location ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Et, sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... et la SARL ayant, dans leurs conclusions, sollicité de la cour d'appel "l'application de sa jurisprudence habituelle", le moyen, qui contredit ces écritures, n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Joseph Y... et la SARL Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la SARL Y..., in solidum, à payer à M. Z..., la somme de 10 000 francs, à M. A..., la somme de 10 000 francs et à Mme X..., la somme de 10 000 francs ; Condanme M. Y... et la société Y... à une amende civile de 5 000 francs chacun envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel