Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d43
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société civile immobilière Bui Khac (la SCI), propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1998) de la débouter de son action en " nullité " des clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges, alors, selon le moyen, " qu'en vertu de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toute clause relative à la répartition des charges en infraction aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi, doit être réputée non écrite, le juge ayant alors le pouvoir de procéder à une nouvelle répartition ; qu'en l'espèce, par suite d'une erreur importante au niveau de la superficie du lot appartenant à la SCI, la répartition des charges n'était pas conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui permettait à celle-ci d'intenter une action en nullité des clauses contrevenantes ; qu'en écartant l'action en nullité de la SCI au profit d'une action en révision, en réalité irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bui Khac, société civile, dont le siège est 34, Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1/ du syndicat des copropriétaires du 143, Grande Rue à Sèvres (92310) représenté par son syndic, l'Office public interdépartemental d'HLM OPIEVOY, dont le siège est 55, avenue de Paris, 78011 Versailles, 2/ de M. Georges X..., demeurant..., 3/ de la Société d'économie mixte immobilière de la Ville de Sèvres, dont le siège est 54, Grande Rue, 92310 Sèvres, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bui Khac, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du 143, Grande Rue à Sèvres, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Société d'économie mixte immobilière de la Ville de Sèvres, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société civile immobilière Bui Khac (la SCI), propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1998) de la débouter de son action en " nullité " des clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges, alors, selon le moyen, " qu'en vertu de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toute clause relative à la répartition des charges en infraction aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi, doit être réputée non écrite, le juge ayant alors le pouvoir de procéder à une nouvelle répartition ; qu'en l'espèce, par suite d'une erreur importante au niveau de la superficie du lot appartenant à la SCI, la répartition des charges n'était pas conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui permettait à celle-ci d'intenter une action en nullité des clauses contrevenantes ; qu'en écartant l'action en nullité de la SCI au profit d'une action en révision, en réalité irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 " ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon le règlement de copropriété, les " charges communes générales " étaient réparties entre les copropriétaires dans les mêmes proportions que leurs droits de copropriété, que les frais de chauffage central étaient répartis selon une superficie pondérée et qu'ainsi, les principes légaux de répartition des charges étaient respectés, même si la pondération appliquée n'apparaissait pas à la SCI conforme à la réalité des critères d'utilité, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le quantum du coefficient de pondération étant remis en cause et non la légalité de la répartition des charges, les conditions de l'action en nullité de la clause de répartition, engagée par la SCI sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, n'étaient pas remplies, mais que la SCI aurait dû, dans les délais légaux, exercer l'action en révision de la répartition, prévue à l'article 12 de la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bui Khac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bui Khac à payer au syndicat des copropriétaires du 143, Grande Rue de Sèvres la somme de 9 000 francs, à M. X..., la somme de 9 000 francs et à la Société d'économie mixte immobilière de la Ville de Sèvres la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- copropriete
Référence
61372371cd58014677409d43
Données disponibles
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