Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d44
- Date
- 26 janvier 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 1998), qu'en 1975, la société civile immobilière Plaine vacances (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot, ayant entrepris la construction d'un village de vacances sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, depuis lors décédé, assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), et sous la direction, la surveillance et le contrôle de la société Bureau d'études Omnium technique européen (bureau d'études OTE), a chargé des travaux la société Tomasina, depuis en liquidation des biens, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ; que la réception est intervenue le 26 mai 1977, sans réserves pour quatre pavillons, avec réserves pour les autres, levées le 8 juillet ; qu'alléguant des désordres, la SCI, après avoir obtenu, en 1987, la désignation d'un expert en référé, a assigné les consorts Z... et la MAF en réparation le 20 octobre 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que seule la personne qui a financé les travaux de réparation de désordres est recevable à exercer une action en justice tendant à obtenir le remboursement du coût des travaux réalisés ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les réparations urgentes ont été financées, non par la SCI Plaine vacances, mais par la commune de Plaine ; qu'en admettant que la SCI était recevable à demander le paiement de ces travaux de réparation, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et le principe suivant lequel "nul ne plaide par procureur"" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SCI, alors, selon le moyen, "que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres dénoncés pendant le délai décennal et compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avant l'expiration de ce délai ; que, pour décider qu'à l'égard de M. Z..., la prescription décennale avait été régulièrement interrompue en ce qui concerne tous les pavillons par l'assignation en référé du 7 mai 1987, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que cette assignation visait les murs de l'ensemble des pavillons ; qu'en ne justifiant pas que les désordres affectant ces murs compromettaient la solidité de chacun des soixantes gîtes ou les rendaient tous impropres à leur destination avant l'expiration du délai de garantie, bien que, par assignation postérieure au fond délivrée le 20 octobre 1989, la SCI ait précisé que les désordres n'affectaient que dix-sept pavillons sur soixante et n'ait demandé réparation que de ces désordres affectant dix-sept gîtes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Z... et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 29 409,11 francs dirigée contre le bureau d'études OTE, alors, selon le moyen, "que le recours en garantie entre constructeurs est fondé sur la responsabilité quasidélictuelle dont le délai de prescription court à compter de la manifestation du dommage ou de l'assignation en justice d'un constructeur ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme Z... et la MAF ont demandé à être garanties par la société OTE des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge ; que, pour mettre hors de cause la société OTE du chef des désordres affectant le pavillon Digitale, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette société avait été assignée postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant s'agissant d'un appel en garantie, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Y... X..., épouse Z..., demeurant ... ci-devant, et actuellement ..., 2 / la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est 9, rue Hamelin, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Plaine vacances, dont le siège est 4, place Raoul Dautry, 75015 Paris, 2 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est 5, rue Jacques Kablé, 67000 Strasbourg, 3 / de la compagnie d'assurances Le Patrimoine Groupe Drouot, dont le siège est 24/26, rue Drouot, 75009 Paris, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Axa, 4 / du Bureau d'études Omnium technique européen (OTE), société anonyme, dont le siège est 4, rue de la Lisière, 67400 Illkirch-Graffenstaden, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Z... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière (SCI) Plaine vacances, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Patrimoine Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Axa, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et du Bureau d'études Omnium technique européen (OTE), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 1998), qu'en 1975, la société civile immobilière Plaine vacances (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot, ayant entrepris la construction d'un village de vacances sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, depuis lors décédé, assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), et sous la direction, la surveillance et le contrôle de la société Bureau d'études Omnium technique européen (bureau d'études OTE), a chargé des travaux la société Tomasina, depuis en liquidation des biens, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ; que la réception est intervenue le 26 mai 1977, sans réserves pour quatre pavillons, avec réserves pour les autres, levées le 8 juillet ; qu'alléguant des désordres, la SCI, après avoir obtenu, en 1987, la désignation d'un expert en référé, a assigné les consorts Z... et la MAF en réparation le 20 octobre 1989 ; Attendu que Mme Z... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que seule la personne qui a financé les travaux de réparation de désordres est recevable à exercer une action en justice tendant à obtenir le remboursement du coût des travaux réalisés ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les réparations urgentes ont été financées, non par la SCI Plaine vacances, mais par la commune de Plaine ; qu'en admettant que la SCI était recevable à demander le paiement de ces travaux de réparation, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et le principe suivant lequel "nul ne plaide par procureur"" ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer le principe suivant lequel nul ne plaide par procureur que la cour d'appel a retenu que la SCI avait, en sa qualité de maître de l'ouvrage, intérêt à agir à l'encontre des locateurs d'ouvrage, avec lesquels elle avait contracté, en remboursement de la somme exposée au titre des réparations urgentes, dont le paiement par la commune n'avait constitué qu'une avance de fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SCI, alors, selon le moyen, "que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres dénoncés pendant le délai décennal et compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avant l'expiration de ce délai ; que, pour décider qu'à l'égard de M. Z..., la prescription décennale avait été régulièrement interrompue en ce qui concerne tous les pavillons par l'assignation en référé du 7 mai 1987, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que cette assignation visait les murs de l'ensemble des pavillons ; qu'en ne justifiant pas que les désordres affectant ces murs compromettaient la solidité de chacun des soixantes gîtes ou les rendaient tous impropres à leur destination avant l'expiration du délai de garantie, bien que, par assignation postérieure au fond délivrée le 20 octobre 1989, la SCI ait précisé que les désordres n'affectaient que dix-sept pavillons sur soixante et n'ait demandé réparation que de ces désordres affectant dix-sept gîtes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la prescription décennale avait été régulièrement interrompue par l'assignation initiale en référé visant tous les pavillons, dont l'expert judiciaire avait constaté, dans son premier rapport, que les murs extérieurs étaient le siège de désordres affectant l'étanchéité, dus à une insuffisance des armatures et à l'impropriété du procédé d'isolation extérieure à la destination des ouvrages mettant en cause leur pérennité, la cour d'appel, qui a retenu que la demande de la SCI, qui concernait tant le remboursement des travaux effectués d'urgence sur quatorze pavillons que les désordres décrits dans le deuxième rapport d'expertise, lesquels ne constituaient pas des désordres nouveaux apparus après l'expiration de la période décennale mais une aggravation des désordres déjà énoncés dans l'assignation en référé, était recevable, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Z... et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 29 409,11 francs dirigée contre le bureau d'études OTE, alors, selon le moyen, "que le recours en garantie entre constructeurs est fondé sur la responsabilité quasidélictuelle dont le délai de prescription court à compter de la manifestation du dommage ou de l'assignation en justice d'un constructeur ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme Z... et la MAF ont demandé à être garanties par la société OTE des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge ; que, pour mettre hors de cause la société OTE du chef des désordres affectant le pavillon Digitale, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette société avait été assignée postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant s'agissant d'un appel en garantie, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué sur le recours en garantie formulé par Mme Z... et la MAF contre la société OTE, une telle omission, qui peut être réparée suivant la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, dans son dispositif, prononce la mise hors de cause de la CAMB ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ce chef de décision, alors que Mme Z... et la MAF avaient exercé un recours en garantie contre la CAMB, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la CAMB, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la CAMB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAMB à payer à Mme Z... et à la MAF, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Plaine vacances, de la CAMB, de la compagnie d'assurances Axa et du Bureau d'études OTE ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel