Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d46
- Date
- 19 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1997) que par acte notarié du 16 avril 1988, les époux Y... ont donné en location à usage commercial à la société Geremia-Houbron (la société) un bâtiment dans lequel est exploité un hôtel, dont la chaudière avec pompe à chaleur est tombée en panne en juillet 1993 ; que le 18 janvier 1995, la société, se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire commis par le juge des référés et sur le fait que le changement de la chaudière avait été pris en charge par l'assureur des époux Y... a assigné ces derniers en paiement d'une somme de 122 890 francs correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état de la pompe à chaleur et d'une autre somme à titre de dommages et intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'écarter des débats leurs conclusions et pièces déposées et signifiées le 17 janvier 1997, alors, selon le moyen, " qu'en l'absence d'injonction de conclure, les plaideurs peuvent déposer et notifier des conclusions et communiquer des pièces jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture, d'où il suit qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché la SNC Geremia-Houbron d'étudier le rapport amiable et de répondre aux conclusions qui lui avaient été pourtant signifiées 10 jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile " ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ Mme Jeanine X..., épouse Y..., 2/ M. Jacques Y..., demeurant ensemble ... en cassation de l'arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de la société Gérémia Houbron, société en nom collectif, dont le siège estLa Grande Epervière, 18, rue des Trois Frères Arnaud, 04400 Barcelonnette, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Gérémia Houbron, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1997) que par acte notarié du 16 avril 1988, les époux Y... ont donné en location à usage commercial à la société Geremia-Houbron (la société) un bâtiment dans lequel est exploité un hôtel, dont la chaudière avec pompe à chaleur est tombée en panne en juillet 1993 ; que le 18 janvier 1995, la société, se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire commis par le juge des référés et sur le fait que le changement de la chaudière avait été pris en charge par l'assureur des époux Y... a assigné ces derniers en paiement d'une somme de 122 890 francs correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état de la pompe à chaleur et d'une autre somme à titre de dommages et intérêts ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'écarter des débats leurs conclusions et pièces déposées et signifiées le 17 janvier 1997, alors, selon le moyen, " qu'en l'absence d'injonction de conclure, les plaideurs peuvent déposer et notifier des conclusions et communiquer des pièces jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture, d'où il suit qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché la SNC Geremia-Houbron d'étudier le rapport amiable et de répondre aux conclusions qui lui avaient été pourtant signifiées 10 jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient déposé dix jours avant l'ordonnance de clôture de longues conclusions, dans lesquelles ils faisaient état d'une expertise amiable qu'ils avaient également communiquée à leur adversaire à la même date, la cour d'appel qui a constaté qu'ils avaient mis la société dans l'impossibilité d'étudier ce rapport de manière approfondie et de répondre en temps utile à leur nouvelle argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1354 du Code civil ; Attendu que l'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire ; Attendu que pour autoriser la société à faire procéder aux travaux de remise en état de l'installation de chauffage et condamner à cette fin les époux Y... à payer une certaine somme, l'arrêt retient que dans une autre instance à laquelle la société était intervenante, les époux Y... ont soutenu qu'ils étaient propriétaires de la pompe à chaleur, ce qui constitue un aveu judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions et pièce déposées et signifiées le 17 janvier 1997 par les époux Y..., l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Gérémia Houbron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gérémia Houbron ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- (sur le 3e moyen) aveu
Référence
61372371cd58014677409d46
Données disponibles
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