Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d49
- Date
- 19 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 mars 1996 et 18 septembre 1997), que Mme B..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme X..., a assigné celle-ci en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation à la suite du commandement de payer un arriéré de loyers délivré le 2 novembre 1988 ; que, reconventionnellement, Mme X... a fait valoir qu'une transaction, signée par elle le 19 novembre 1990, avait mis fin à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de Mme B..., alors, selon le moyen, "1 / que la personne investie d'un mandat de représentation en justice est irréfragablement présumée avoir reçu pouvoir spécial de transiger ; qu'il importe peu, à l'égard de l'adversaire et du juge, que l'avocat ait transigé sans instruction de son client, voire contre son gré, cette circonstance étant seulement de nature à engager sa responsabilité ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance selon laquelle M. A... n'aurait pas reçu de "mandat" pour approuver le contenu de la transaction, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 417 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 2044 du Code civil ; 2 / que pour les mêmes raisons, dès lors qu'il s'agissait d'apprécier si une transaction pouvait résulter des courriers échangés entre les avocats respectifs des parties, il était indifférent que Mme B... n'ait pas signé l'acte, qu'elle fût demeurée taisante et qu'aucun acte susceptible de manifester sa volonté d'accepter n'ait pu lui être personnellement imputé ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 417 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 2044 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dabhia Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 mars 1996 et 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit de Mme Berta Z..., épouse B..., ayant demeuré ..., décédée le 16 avril 1998, aux droits de laquelle se trouve M. Jean B..., ès qualités d'héritier, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 mars 1996 et 18 septembre 1997), que Mme B..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme X..., a assigné celle-ci en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation à la suite du commandement de payer un arriéré de loyers délivré le 2 novembre 1988 ; que, reconventionnellement, Mme X... a fait valoir qu'une transaction, signée par elle le 19 novembre 1990, avait mis fin à l'instance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de Mme B..., alors, selon le moyen, "1 / que la personne investie d'un mandat de représentation en justice est irréfragablement présumée avoir reçu pouvoir spécial de transiger ; qu'il importe peu, à l'égard de l'adversaire et du juge, que l'avocat ait transigé sans instruction de son client, voire contre son gré, cette circonstance étant seulement de nature à engager sa responsabilité ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance selon laquelle M. A... n'aurait pas reçu de "mandat" pour approuver le contenu de la transaction, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 417 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 2044 du Code civil ; 2 / que pour les mêmes raisons, dès lors qu'il s'agissait d'apprécier si une transaction pouvait résulter des courriers échangés entre les avocats respectifs des parties, il était indifférent que Mme B... n'ait pas signé l'acte, qu'elle fût demeurée taisante et qu'aucun acte susceptible de manifester sa volonté d'accepter n'ait pu lui être personnellement imputé ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 417 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 2044 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans la lettre du 3 septembre 1990, le conseil de Mme B... avait employé le terme "projet du protocole d'accord" ainsi que le mode conditionnel, que ce projet avait été signé exclusivement par Mme X..., que l'attitude de Mme B..., demeurée silencieuse, ne pouvait valoir acceptation non équivoque et que la correspondance d'octobre 1991, émanant du second conseil de Mme X..., corroborait l'absence d'accord réel et définitif entre les parties, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'existence d'une transaction n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. B..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409d49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel