Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d4a
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Minodora Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) FHW, dont le siège est 58, rue Principale, 67360 Durrenbach, aux droits de laquelle se trouve la société JP Suss, société à responsabilité limitée, par l'effet d'un plan de cession approuvé par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 3 février 1998, M. Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Hôtel Lindbergh, débitrice envers M. X... d'une certaine somme, était une personne morale distincte de la société civile immobilière (SCI) FHW, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société JP Suss, avec M. Z... comme commissaire au plan de cession, envers laquelle les époux X... étaient débiteurs d'un arriéré de loyers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a souverainement interprété les termes de la lettre du 5 janvier 1996 sans les dénaturer, en a exactement déduit qu'il ne pouvait y avoir compensation entre les deux dettes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409d4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel