Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d4b
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Marais, société civile immobilière, dont le siège est 24 bis, route de Rennes, 35600 Redon, en cassation de deux arrêts rendus les 14 septembre 1995 et 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit : 1/ de la société Hall du papier peint, société anonyme, dont le siège est 330 D, boulevard Blamont Ouest, 69000 Lyon, 2/ de M. Gilles X..., demeurant ..., 3/ de la société Saint-Nicolas distribution, société anonyme, dont le siège est avenue Jean Burel, 44460 Saint-Nicolas-de-Redon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société civile immobilière des Marais, de Me Foussard, avocat de la société Hall du papier peint, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Saint-Nicolas distribution, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le magasin avait fonctionné pendant 9 mois sans emplacements de stationnement, que ceux-ci présentaient des détériorations rendant nécessaire leur réfection totale, que les barrières métalliques les ceinturant, mises en place par la société Saint-Nicolas distribution contractuellement liée avec la bailleresse, rendaient leur accès incommode et avaient un effet dissuasif sur la clientèle, et que les inondations de l'hiver 1988 avaient entraîné une fermeture du fonds de commerce, attestée par le comptable de la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée et ne pouvait tirer de la simple constatation administrative de catastrophe naturelle la conséquence nécessaire que cet événement avait entre les parties le caractère de force majeure, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la responsabilité contractuelle de la bailleresse envers sa locataire était engagée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la mise en place de barrières métalliques, destinées, conformément aux prescriptions du permis de construire, à séparer l'aire de stationnement de l'immeuble de la société civile immobilière des Marais (SCI) de celui du centre commercial voisin, ne caractérisait à la charge de la société Saint-Nicolas distribution aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre des obligations contractées envers la SCI, et que celle-ci, à raison de sa connaissance des prescriptions du permis de construire, avait l'obligation d'en assumer les inconvénients dans le cadre de ses relations contractuelles avec sa locataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a souverainement évalué les parts respectives de responsabilité liées à la réalisation défectueuse de la surface, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière des Marais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière des Marais à payer à la société Hall du papier peint, à M. X..., à la société Saint-Nicolas distribution, chacun, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409d4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel