Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d4e
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 1997) d'avoir jugé que son licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant de la sorte au seul visa des éléments et pièces produits en la cause sans désigner celles-ci, en décrire et en analyser, au moins sommairement le contenu, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, subsidiairement, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel qui se borne à affirmer qu'une recherche de reclassement a été faite sans en préciser le cadre, lors même qu'il résulte de ses énonciations que la société Norton France qui employait M. X... appartenait à un groupe, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au retard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Norton, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Norton, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er septembre 1983 en qualité d'inspecteur des ventes par la société Norton Luxembourg a été licencié pour motif économique le 14 juin 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 1997) d'avoir jugé que son licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant de la sorte au seul visa des éléments et pièces produits en la cause sans désigner celles-ci, en décrire et en analyser, au moins sommairement le contenu, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, subsidiairement, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel qui se borne à affirmer qu'une recherche de reclassement a été faite sans en préciser le cadre, lors même qu'il résulte de ses énonciations que la société Norton France qui employait M. X... appartenait à un groupe, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au retard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement apprécié par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409d4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel