Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d4f
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1997) d'avoir jugé que le contrat de travail invoqué par M. Colas était valable, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour conclure à la licéité du contrat de travail consenti par la société mère au président d'une société filiale, et exigé de celui-ci, en sus du maintien de son mandat dans le cadre de la cession du contrôle qu'il exerçait sur cette société, en qualité d'actionnaire majoritaire et de président, que ledit contrat ne subordonnait pas à son exécution le mandat social de l'intéressé auprès de la filiaie, et en affirmant encore comme un principe que l'engagement du dirigeant d'une filiale par la société mère dans le cadre d'un contrat de travail n'a pas pour conséquence de rendre irrévocable le mandat social de ce dernier, la cour d'appel, qui, d'une part, a omis de rechercher si, concrètement, la convention dont s'agit n'avait pas eu pour objet et, d'autre part, si elle n'avait pas concrètement pour effet de restreindre ou d'entraver la révocabilité ad nutum du président du conseil d'administration, directeur général de la société contrôlée, a privé sa décision de base legale au regard des articles 110 et 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lab, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., 78600 Maisons Laffitte, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lab, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Colas, président des sociétés X... développement et Genevet, a cédé la majorité du capital de X... développement à la société Lab ; qu'il a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Lab ; qu'il a abandonné, le 27 janvier 1994, les fonctions de président de la société Genevet et que les relations de travail avec la société Lab ont été rompues le 10 février 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1997) d'avoir jugé que le contrat de travail invoqué par M. Colas était valable, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour conclure à la licéité du contrat de travail consenti par la société mère au président d'une société filiale, et exigé de celui-ci, en sus du maintien de son mandat dans le cadre de la cession du contrôle qu'il exerçait sur cette société, en qualité d'actionnaire majoritaire et de président, que ledit contrat ne subordonnait pas à son exécution le mandat social de l'intéressé auprès de la filiaie, et en affirmant encore comme un principe que l'engagement du dirigeant d'une filiale par la société mère dans le cadre d'un contrat de travail n'a pas pour conséquence de rendre irrévocable le mandat social de ce dernier, la cour d'appel, qui, d'une part, a omis de rechercher si, concrètement, la convention dont s'agit n'avait pas eu pour objet et, d'autre part, si elle n'avait pas concrètement pour effet de restreindre ou d'entraver la révocabilité ad nutum du président du conseil d'administration, directeur général de la société contrôlée, a privé sa décision de base legale au regard des articles 110 et 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le contrat de travail avec la société mère ne liait pas à son exécution l'exercice du mandat social de l'intéressé dans la société filiale, en sorte qu'il n'avait pas pour conséquence de rendre irrévocable le mandat social, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Lab à payer à M. Colas diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, alors, premièrement, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité de l'existence d'un lien de subordination entre la société Lab et M. Colas, nécessaire pour qu'ait pu exister entre eux un contrat de travail ; qu'en effet, le commissaire aux comptes confirmait, aux termes de son attestation, que la société Lab avait effectivement, dans ses comptes arrêtés au 31 décembre 1993, une facture à établir de 687 500 francs hors taxes à la charge de la société Genevet, laquelle avait réciproquement provisionné dans ses comptes, au 31 décembre 1993, une facture à recevoir de la société Lab du même montant, et que la facture correspondante avait été effectivement établie pour ce même montant en avril 1994 ; qu'ainsi, en affirmant que la facture du 29 avril 1994, faisant supporter la charge de la rémunération de M. Colas à la société Genevet, serait contraire à l'attestation du commissaire aux comptes, la cour d'appel a dénaturé le document considéré et, partant, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, qu'en affirmant que M. Colas aurait lui-même créé la société Genevet, tandis que l'intéressé exposait au contraire qu'il avait créé la société Lotus et la société X... développement, "holding de participation et consultant", laquelle avait racheté au groupe ELF la société Genevet, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, qu'en affirmant qu'il était établi que M. Colas aurait recherché et négocié l'implantation de locaux parisiens pour la société Lab, tandis que M. Colas affirmait avoir recherché, non pas pour la société Lab, mais "pour le Groupe Lab" des locaux en région parisienne et qu'il précisait encore que la société Genevet s'était installée dans ces nouveaux bureaux du groupe Lab, de sorte que cette recherche n'était nullement détachable de ses fonctions de président-directeur général de la société Genevet, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, qu'en affirmant tout à la fois que M. Colas justifierait d'une activité de présentation et de développement des produits de la société Lab auprès de grands groupes industriels français et qu'il était accompagné, lors de ses contacts, de salariés de l'entreprise Lab, disposant de compétences sur le plan technique qu'il n'avait pas, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, cinquièmement, étant constaté que les sociétés Genevet et Lab, dont les produits étaient pésentés sur les mêmes plaquettes, avaient des activités complémentaires, et en l'état des conclusions par lesquelles la société Lab avait fait valoir que les activités dont se réclamait M. Colas au titre de son prétendu contrat de travail ne sortaient pas du cadre de son mandat social de président directeur général de la société Genevet, laquelle lui remboursait les frais y afférents, tandis qu'un représentant de la société Lab accompagnait toujours M. Colas lors des rendez-vous avec les clients potentiels et que l'intéressé admettait n'avoir jamais été au-delà de la simple prise de contact et n'avoir jamais suivi le moindre dossier pour la société Lab, et ne pouvaient en aucun cas être regardées comme l'exécution de fonctions subordonnées qui lui auraient été notifiées dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'existence de fonctions techniques subordonnées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lab aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409d4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel