Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d51
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 7 octobre 1997) de l'avoir condamnée à rembourser à l'employeur la somme de 1 238,10 francs au titre d'un trop perçu de salaire, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur des pièces comptables, constituées de feuilles disparates, avec des surcharges, comportant des sommes, sans commentaires ni justification et qu'il ne pouvait ainsi statuer sans preuves sur une simple affirmation de l'employeur et sans s'interroger sur la nature et la réalité des demandes et avoir précisé le fondement des erreurs qui seraient à l'origine du trop perçu et alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, en violation du principe du contradictoire, faire droit à la demande de l'employeur en se fondant sur le fait que cette demande n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de la salariée, alors qu'elle s'était exprimée sur ce point en disant qu'elle ne pouvait contester des chiffres qui n'étaient que des surcharges manuscrites sur des pièces comptables nullement commentées ni justifiées et que, par définition, une demande non étayée ne pouvait donner lieu à une contestation argumentée ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief au conseil de prud'hommes de s'être contredit en énonçant dans le dispositif du jugement qu'il déboutait l'employeur de sa demande reconventionnelle alors qu'il avait fait partiellement droit à cette demande ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section commerce), au profit de la société AN 2000, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été employée à temps partiel, comme femme de service, du 22 août 1984 au 31 décembre 1993 par la société Antonin Landes puis du 1er janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1996, par la société An 2000 ; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail intervenue à cette dernière date, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que la société An 2000 a sollicité, à titre reconventionnel, le remboursement d'un trop perçu de salaire ainsi que le paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 7 octobre 1997) de l'avoir condamnée à rembourser à l'employeur la somme de 1 238,10 francs au titre d'un trop perçu de salaire, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur des pièces comptables, constituées de feuilles disparates, avec des surcharges, comportant des sommes, sans commentaires ni justification et qu'il ne pouvait ainsi statuer sans preuves sur une simple affirmation de l'employeur et sans s'interroger sur la nature et la réalité des demandes et avoir précisé le fondement des erreurs qui seraient à l'origine du trop perçu et alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, en violation du principe du contradictoire, faire droit à la demande de l'employeur en se fondant sur le fait que cette demande n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de la salariée, alors qu'elle s'était exprimée sur ce point en disant qu'elle ne pouvait contester des chiffres qui n'étaient que des surcharges manuscrites sur des pièces comptables nullement commentées ni justifiées et que, par définition, une demande non étayée ne pouvait donner lieu à une contestation argumentée ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation du principe du contradictoire, les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief au conseil de prud'hommes de s'être contredit en énonçant dans le dispositif du jugement qu'il déboutait l'employeur de sa demande reconventionnelle alors qu'il avait fait partiellement droit à cette demande ; Mais attendu que le chef du dispositif prononçant le débouté de la demande reconventionnelle formée par la société An 2000 se rapporte à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui n'a pas été accueillie par le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel