Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d53
- Date
- 19 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de repas, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, par un motif d'ordre général et sans avoir recherché l'intention des parties, affirmer que cet avantage ne constituait pas un complément de salaire, mais seulement un remboursement des frais et que le salarié ne pouvait y prétendre pendant les périodes de vacances ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Institution Moreau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Institution Moreau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1992 par la société Institution Moreau, pour un emploi de surveillant ; qu'ayant été licencié par lettre du 23 juin 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de repas, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, par un motif d'ordre général et sans avoir recherché l'intention des parties, affirmer que cet avantage ne constituait pas un complément de salaire, mais seulement un remboursement des frais et que le salarié ne pouvait y prétendre pendant les périodes de vacances ; Mais attendu qu'ayant constaté que les indemnités de repas n'avaient pas été versées tous les jours à M. X..., mais seulement pendant les périodes où celui-ci exerçait ses fonctions, la cour d'appel a pu décider que cet avantage ne correspondait pas à un complément de salaire exigible sur l'ensemble de l'année ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé que l'intéressé, qui avait manifesté son intention de quitter son emploi le 1er septembre 1994, ne justifiait ainsi d'aucun préjudice direct ; Attendu, cependant, que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice qui en est nécessairement résulté et dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372371cd58014677409d53
Données disponibles
- Texte intégral