Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d56
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Chambéry, 28 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que les paroles échangées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement ; que la cour d'appel, pour retenir le grief allégué par la Fondation VSHA consistant en la tenue de propos irrespectueux par Mme Y... à son égard susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'image de la Fondation, s'est uniquement référée à l'attestation émanant de Mme X... et rapportant l'échange de tels propos lors de l'entretien préalable, a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L.122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir qu'avant même la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire la concernant et la remise par le commissaire aux comptes du rapport relevant l'existence d'anomalies comptables, la Fondation VSHA avait cherché à la remplacer et finalement engagé une nouvelle comptable le jour même où se déroulait l'entretien préalable à son licenciement ; qu'une telle situation était de nature à exercer une influence sur la solution du litige ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le contrat de travail unissant Mme Y... et la Fondation VSHA stipulait que la salariée, engagée en qualité de comptable, pouvait être affectée, selon les besoins du service, dans les établissements de Praz-Coutant ou de Martel de Janville et que, à la lumière de la convention collective applicable, la fonction de comptable niveau II excluait tout ascendant hiérarchique sur un autre employé ; que la cour d'appel, en la promouvant comptable responsable de l'établissement de Martel de Janville habilitée à vérifier le travail de Mlle Z... pour lui imputer les anomalies constatées par le commissaire aux comptes, a dénaturé le sens clair et précis des clauses conventionnelles susmentionnées et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en s'appuyant en réalité exclusivement sur l'insuffisance de preuves produites par Mme Y... pour écarter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la fondation Les Villages de santé d'hospitalisation en altitude, dont le siège est Centre "Martel de Janville", Le Plateau d'Assy, 74730 Passy, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fondation Les Villages de santé d'hospitalisation en altitude, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée par la Fondation Les Villages de santé et d'hospitalisation en altitude le 1er juillet 1992 en qualité de comptable et a été licenciée le 16 avril 1993 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Chambéry, 28 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que les paroles échangées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement ; que la cour d'appel, pour retenir le grief allégué par la Fondation VSHA consistant en la tenue de propos irrespectueux par Mme Y... à son égard susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'image de la Fondation, s'est uniquement référée à l'attestation émanant de Mme X... et rapportant l'échange de tels propos lors de l'entretien préalable, a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L.122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir qu'avant même la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire la concernant et la remise par le commissaire aux comptes du rapport relevant l'existence d'anomalies comptables, la Fondation VSHA avait cherché à la remplacer et finalement engagé une nouvelle comptable le jour même où se déroulait l'entretien préalable à son licenciement ; qu'une telle situation était de nature à exercer une influence sur la solution du litige ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le contrat de travail unissant Mme Y... et la Fondation VSHA stipulait que la salariée, engagée en qualité de comptable, pouvait être affectée, selon les besoins du service, dans les établissements de Praz-Coutant ou de Martel de Janville et que, à la lumière de la convention collective applicable, la fonction de comptable niveau II excluait tout ascendant hiérarchique sur un autre employé ; que la cour d'appel, en la promouvant comptable responsable de l'établissement de Martel de Janville habilitée à vérifier le travail de Mlle Z... pour lui imputer les anomalies constatées par le commissaire aux comptes, a dénaturé le sens clair et précis des clauses conventionnelles susmentionnées et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était avéré que la salariée avait commis dans l'exercice de ses fonctions des fautes nombreuses, graves et importantes alors que compte tenu de la nature de l'établissement sa gestion comptable devait être irréprochable ; Qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite des autres motifs critiqués par le pourvoi, qui sont surabondants, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en s'appuyant en réalité exclusivement sur l'insuffisance de preuves produites par Mme Y... pour écarter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments fournis par l'une et l'autre partie comme l'exige l'article L. 212-1-1 du Code du travail, a retenu que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation VSHA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel