Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d5a
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, premièrement, que le contrat de travail conclu entre le groupement foncier agricole des Domaines Bouteiller et Mme X... stipulait un prix-fait minimum par façon pour 80 600 pieds de vigne ; qu'en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, dès lors que Mme X... était restée à partir de juin 1993, pendant trois mois, sans aucune tâche à accomplir et donc sans revenus, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, non contestée par la salariée, si l'activité prévue par son contrat de travail avait été exécutée en totalité à la fin du mois de juin 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-4 du Code du travail et 68 de la convention collective de travail du 1er mars 1989 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ; alors, deuxièmement, que le contrat de travail conclu entre le groupement foncier agricole des Domaines Bouteiller et Mme X... stipulait un prix-fait minimum par façon pour 80 600 pieds de vigne ; que ce contrat ne prévoyait donc, de façon obligatoire, qu'une activité pour 80 600 pieds de vigne et, facultativement, d'autres tâches, à la discrétion de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur était responsable de la rupture du contrat de travail, pour ne pas avoir donné à Mme X... d'autres activités que celle relative aux 80 600 pieds de vigne, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 68 de la convention collective de travail du 1er mars 1989 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement foncier agricole (GFA) des Domaines Bouteiller, dont le siège est Château Lanessan, Cussac Fort Médoc, 33460 Margaux, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Aïcha X..., demeurant "La Métairie", Cussac Fort Médoc, 33460 Margaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du GFA des Domaines Bouteiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée par le groupement foncier agricole des Domaines Bouteiller le 26 mars 1981 en qualité d'ouvrière agricole, d'abord par contrat oral, puis, à compter du 9 mai 1984, par contrat de travail écrit prévoyant un "prix-fait minimum par façon pour 80 600 pieds de vigne", le travail étant réalisé aux pièces selon les coutumes de la région et rémunéré conformément à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde, étant précisé que les autres travaux demandés par l'employeur seraient rémunérés au temps passé ; qu'en 1993, la salariée n'ayant perçu aucune rémunération entre juin et octobre, malgré plusieurs demandes écrites, a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, premièrement, que le contrat de travail conclu entre le groupement foncier agricole des Domaines Bouteiller et Mme X... stipulait un prix-fait minimum par façon pour 80 600 pieds de vigne ; qu'en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, dès lors que Mme X... était restée à partir de juin 1993, pendant trois mois, sans aucune tâche à accomplir et donc sans revenus, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, non contestée par la salariée, si l'activité prévue par son contrat de travail avait été exécutée en totalité à la fin du mois de juin 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-4 du Code du travail et 68 de la convention collective de travail du 1er mars 1989 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ; alors, deuxièmement, que le contrat de travail conclu entre le groupement foncier agricole des Domaines Bouteiller et Mme X... stipulait un prix-fait minimum par façon pour 80 600 pieds de vigne ; que ce contrat ne prévoyait donc, de façon obligatoire, qu'une activité pour 80 600 pieds de vigne et, facultativement, d'autres tâches, à la discrétion de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur était responsable de la rupture du contrat de travail, pour ne pas avoir donné à Mme X... d'autres activités que celle relative aux 80 600 pieds de vigne, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 68 de la convention collective de travail du 1er mars 1989 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, de 1984 à juin 1993 inclus, Mme X... n'a pas eu une activité saisonnière ou intermittente et que, si elle n'était pas employée à temps plein, elle travaillait de façon régulière, en partie à prix fait et pour l'autre partie au temps réel passé ; Et attendu qu'après avoir constaté qu'à partir de juillet 1993, l'employeur s'est abstenu de fournir du travail à Mme X... bien que d'autres salariées aient été employées, et l'a laissée trois mois sans rémunération, la cour d'appel a pu décider que cette inexécution fautive du contrat de travail s'analysait en un licenciement qui, non motivé, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GFA des Domaines Bouteiller aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GFA des Domaines Bouteiller à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372371cd58014677409d5a
Données disponibles
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