Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d60
- Date
- 5 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Z..., demeurant..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mai 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon, au profit : 1/ de M. Michel Y..., demeurant..., 2/ de France Télécom, dont le siège est SRC, 84913 Avignon Cedex 9, 3/ de la Caisse d'allocations familiales du Vaucluse, dont le siège est 6, rue Saint-Charles, 84000 Avignon, 4/ du Trésor public, dont le siège est cité administrative, BP 1040, 84098 Avignon Cedex 9, 5/ de la Caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est 3, rue Alphonse Richard, 04011 Digne-les-Bains Cedex, 6/ de M. Jean X..., 7/ de Mme X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre la décision (juge de l'exécution au tribunal de grande instance d'Avignon, 19 mai 1998) qui a déclaré irrecevable, en considération de sa mauvaise foi, sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409d60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA