Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d61
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie financière du littoral (COFILIT), société anonyme, dont le siège est 8, rue des Vignerons, 13006 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1/ de M. Jean-Marie Y..., 2/ de Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., 3/ de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Place Estrangin Pastre, BP 108, 13254 Marseille Cedex 06, 4/ de la société Banque nationale de Paris (BNP) Groupe Marseille, dont le siège est 475, avenue du Prado, 13008 Marseille, 5/ du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est 322, avenue du Prado, 13008 Marseille, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Compagnie financière du littoral (COFILIT), a formé un pourvoi contre la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendue le 4 mars 1998 ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie financière du littoral aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel