Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d63
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, ils font grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Daniel Y..., 2/ Mme Jocelyne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (chambre des redressements judiciaires civils), au profit : 1/ de la société Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est 16, rue de la Ville l'Evêque, 75042 Paris Cedex 08, 2/ de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 33, place de la République, 72040 Le Mans Cedex 5, 3/ du Crédit foncier, dont le siège est 40, rue du Britais, 53092 Laval Cedex, 4/ du Gie Neuilly contentieux Cetelem, dont le siège est Frémicourt Nord, BP 512, 92595 Levallois-Perret Cedex, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 2 avril 1998 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, ils font grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement ; Attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et ayant déterminé le montant des charges restant dues après l'adoption des mesures recommandées par la commission, a estimé que les facultés contributives des débiteurs étaient suffisantes pour supporter le montant du remboursement réduit du prêt dû à l'établissement de crédit ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait du dossier, elle a relevé que les débiteurs ne rapportaient pas la preuve de ce que la banque aurait crée lors de l'accord des prêts une situation insupportable pour les emprunteurs ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Banque La Hénin la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel