Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d72
- Date
- 3 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 1997), que M. X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; que le mari a interjeté appel du jugement prononçant le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés ; que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a seulement tranché les mesures accessoires du divorce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir omis, dans le dispositif de son arrêt, de tirer les conséquences des motifs de celui-ci, par lequel elle avait, infirmant le jugement entrepris de ce chef, rejeté la demande en divorce de l'épouse et accueilli celle du mari, et statuant ainsi, d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 1997), que M. X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; que le mari a interjeté appel du jugement prononçant le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés ; que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a seulement tranché les mesures accessoires du divorce ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir omis, dans le dispositif de son arrêt, de tirer les conséquences des motifs de celui-ci, par lequel elle avait, infirmant le jugement entrepris de ce chef, rejeté la demande en divorce de l'épouse et accueilli celle du mari, et statuant ainsi, d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'omission par la cour d'appel de reprendre dans le dispositif de son arrêt la partie de sa motivation par laquelle elle réformait le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Mme Y... fondée en sa demande en divorce et constatait que Mme Y... ne contestait pas ce jugement en ce qu'il avait accueilli la demande en divorce de M. X..., procède d'une omission de statuer qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
Référence
61372371cd58014677409d72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel