Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d74
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), rendu en matière de référé, que M. X..., appelant d'une ordonnance qui avait constaté la résiliation du bail commercial que lui avait consenti la société Entrepôts et magasins généraux de Paris (la société) et ordonné son expulsion des lieux loués, a soulevé la nullité de la procédure suivie à son encontre faute d'avoir bénéficié d'un temps suffisant pour préparer sa défense ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité et confirmé la décision de première instance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Entrepôts et magasins généraux de Paris, dont le siège est 50, avenue du Président Wilson, 93124 La Plaine-Saint-Denis, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entrepôts et magasins généraux de Paris, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), rendu en matière de référé, que M. X..., appelant d'une ordonnance qui avait constaté la résiliation du bail commercial que lui avait consenti la société Entrepôts et magasins généraux de Paris (la société) et ordonné son expulsion des lieux loués, a soulevé la nullité de la procédure suivie à son encontre faute d'avoir bénéficié d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité et confirmé la décision de première instance ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions retient, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, que M. X... a été assigné en référé par acte du 3 juillet 1997 pour une audience tenue le 15 juillet où il a été représenté par l'avocat de son choix et que le conseil de la société justifie avoir communiqué à son confrère, en télécopie, les dix pièces produites à l'appui de sa demande ; Qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Entrepôts et magasins généraux de Paris la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
Référence
61372371cd58014677409d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel