Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d76
- Date
- 10 février 2000
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Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant la société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières au syndicat des copropriétaires "Le Castel Dubouchage", indique, sous la mention : "composition de la cour, lors du délibéré", celle de "greffier : M. Dupont agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de greffier" ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires Le Castel Dubouchage, ayant son siège ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires Le Castel Dubouchage, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant la société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières au syndicat des copropriétaires "Le Castel Dubouchage", indique, sous la mention : "composition de la cour, lors du délibéré", celle de "greffier : M. Dupont agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de greffier" ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; D'où il suit que l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires "Le Castel Dubouchage" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires "Le Castel Dubouchage" ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372371cd58014677409d76
Données disponibles
- Texte intégral