Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d7a
- Date
- 10 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la Société provençale de surveillance et M. Nespoulous, administrateur à son redressement judiciaire, à l'encontre d'une décision du juge-commissaire d'un tribunal de commerce relative à l'admission d'une créance déclarée par le trésorier principal d'Angers-Ouest, au motif que la déclaration d'appel ne contenait pas la constitution de l'avoué des appelants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Nespoulous, administrateur judiciaire, domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société provençale de surveillance (SPS), 2 / la Société provençale de surveillance (SPS), dont le siège est ..., représentée par M. Nespoulous, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, en cassation de l'arrêt n° 92/19670 rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. René X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Société provençale de surveillance, 2 / du trésorier d'Angers, domicilié à la Trésorerie principale d'Angers Est et Amendes, ..., 3 / du trésorier, domicilié à la Trésorerie Angers municipale, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bézombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la Société provençale de surveillance, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier d'Angers Est et Amendes et d'Angers municipale, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 et 902 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la Société provençale de surveillance et M. Nespoulous, administrateur à son redressement judiciaire, à l'encontre d'une décision du juge-commissaire d'un tribunal de commerce relative à l'admission d'une créance déclarée par le trésorier principal d'Angers-Ouest, au motif que la déclaration d'appel ne contenait pas la constitution de l'avoué des appelants ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appel avait été formé par une lettre rédigée par un avoué et envoyée au greffier en chef, la cour d'appel, qui devait, préalablement relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de sa saisine, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'en application de l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, les dépens seront laissés en totalité à la charge des demandeurs au pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Société provençale de surveillance et par M. Nespoulous, ès qualités ; Condamne M. Nespoulous, ès qualités, et la Société française de sécurité industrielle aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier d'Angers Est et du trésorier d'Angers municipale ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- appel civil
Référence
61372371cd58014677409d7a
Données disponibles
- Texte intégral