Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d7e
- Date
- 3 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner devant le tribunal d'instance sa soeur, Mme A..., propriétaire d'un immeuble mitoyen, en réparation des dommages occasionnés par des infiltrations en provenance de ce fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, de première part, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait état d'une attestation de M. Z... du 20 octobre 1995, soit postérieure au jugement, d'où il résultait que lors des orages, des infiltrations d'eau se produisaient ; que la cour d'appel qui a affirmé qu'il n'y avait pas de production nouvelle a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, aux termes d'un courrier de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale en date du 22 mars 1994, il convenait "d'informer Mme X... afin qu'elle regarde si une couleur apparaît au niveau des taches d'humidité (pour ne pas l'influencer, ne pas lui donner la couleur exacte qui doit surgir, celle-ci n'étant pas celle du produit d'origine)" ; qu'en retenant, par adoption de motifs, que ce courrier invitait Mme X... à faire constater les résurgences, la cour d'appel en a, à l'évidence, méconnu les termes clairs et précis qu'elle a, par suite, dénaturés en violation de l'article 1134 du Code civil ; que, de troisième part, comme en attestait le même courrier, il semblait très vraisemblable que l'humidité provienne du puits limitrophe qui avait toujours existé, s'agissant là d'une caractéristique de toutes les maisons anciennes du département ; qu'en considérant qu'il n'était établi par aucun des documents produits que l'humidité proviendrait de l'écoulement du puits, la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., épouse Boute, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit de Mme Odette Y..., épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner devant le tribunal d'instance sa soeur, Mme A..., propriétaire d'un immeuble mitoyen, en réparation des dommages occasionnés par des infiltrations en provenance de ce fonds ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, de première part, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait état d'une attestation de M. Z... du 20 octobre 1995, soit postérieure au jugement, d'où il résultait que lors des orages, des infiltrations d'eau se produisaient ; que la cour d'appel qui a affirmé qu'il n'y avait pas de production nouvelle a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, aux termes d'un courrier de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale en date du 22 mars 1994, il convenait "d'informer Mme X... afin qu'elle regarde si une couleur apparaît au niveau des taches d'humidité (pour ne pas l'influencer, ne pas lui donner la couleur exacte qui doit surgir, celle-ci n'étant pas celle du produit d'origine)" ; qu'en retenant, par adoption de motifs, que ce courrier invitait Mme X... à faire constater les résurgences, la cour d'appel en a, à l'évidence, méconnu les termes clairs et précis qu'elle a, par suite, dénaturés en violation de l'article 1134 du Code civil ; que, de troisième part, comme en attestait le même courrier, il semblait très vraisemblable que l'humidité provienne du puits limitrophe qui avait toujours existé, s'agissant là d'une caractéristique de toutes les maisons anciennes du département ; qu'en considérant qu'il n'était établi par aucun des documents produits que l'humidité proviendrait de l'écoulement du puits, la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'attestation de M. Z... n'étant pas produite devant la Cour de Cassation, et aucun bordereau de communication de pièces n'établissant qu'elle l'ait été devant la cour d'appel, le moyen en sa première branche manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ; Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve, ainsi que de l'existence des dommages allégués et de leur origine ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de Mme A... en dommages-intérêts pour procédure abusive, après avoir relevé que Mme X... sollicite une indemnité globale 215 fois supérieure à celle accordée par le Tribunal, qu'elle ne recule pas devant de nouveaux frais et de nouvelles années de procédure, qu'elle aurait sans doute dû être entendue par le Parlement avant le vote de la loi n° 95-9 du 6 janvier 1995, l'arrêt énonce que "la quérulence nocive de l'appelante ressort suffisamment de tout ce qui précède pour qu'il soit inutile de justifier plus avant les dommages-intérêts prévus par la dame intimée" ; Qu'en se bornant à de tels motifs, qui ne caractérisent pas la faute de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 14 mars 1996 entre les parties par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
Référence
61372371cd58014677409d7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel