Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d7f
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X... "X... pneus", demeurant : 88240 Moyenmoutier, 2 / la SCI La Pépinière, société civile immobilière, dont le siège est : 88240 Moyenmoutier, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public de la métropole lorraine (EPML), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la société civile immobilière La Pépinière, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Etablissement public de la métropole lorraine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve de la cessation d'exploitation de son ancien fonds de commerce et de la création du nouveau avec une activité sans rapport avec l'ancienne, que des éléments du dossier, analysés, laissaient présumer, au contraire, la pérennité de l'ancien fonds et que quand bien même M. X... apporterait cette preuve, il lui appartiendrait d'établir que cette modification était la conséquence directe de l'expropriation puisqu'il pouvait installer son entreprise sur un terrain assez vaste permettant la poursuite de l'ancienne activité, la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'indemnité d'éviction, a, sans violer le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de l'indemnité pour trouble d'exploitation en retenant la méthode d'évaluation de son choix, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'expropriant avait payé à l'exproprié des frais de déménagement, au vu de factures et de l'évaluation du stock faite par ce dernier lui-même, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les factures supplémentaires, a relevé qu'elles correspondaient à 87,69 tonnes de pneus de poids lourds de plus qu'initialement prévus et à des frais de personnel et de location d'engin dont il n'était pas établi qu'ils aient été exposés, ni qu'ils se rattachaient au transfert du stock et que l'expropriant n'était pas tenu de supporter le coût de l'évacuation des déchets, lequel incombait à l'exploitant au titre de la législation sur les installations classées, et a souverainement évalué le montant des frais de déménagement à celui déjà versé par l'expropriant, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... "Vandini Pneus" et la société civile immobilière La Pépinière aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372371cd58014677409d7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel