Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d80
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-aprés annexés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodimod, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Sodimod, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-aprés annexés ; Attendu qu'ayant constaté que la bailleresse n'avait pas reçu signification de la cession, le notaire s'étant contenté de lui adresser une attestation pour l'informer, qu'elle n'avait reçu qu'un seul loyer mensuel après la cession, dans les formes utilisées par ses locataires, les époux Y..., c'est-à-dire un mandat postal, que la société Sodimod n'avait jamais payé elle-même de loyer et que les courriers de la propriétaire à cette société ne faisaient état que d'un projet de bail, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le formalisme de l'article 1690 du Code civil n'avait pas été respecté, qu'il n'y avait pas eu acceptation tacite de la cession de bail et que celle-ci était inopposable à la bailleresse, a, par ces seul motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodimod aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodimod à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372371cd58014677409d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel