Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d89
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 1996), que la commune de Mont Blanc (la commune), qui avait confié à la société Edi service (la société), la fourniture de plans de la ville, a dénoncé la convention à la suite d'un changement de majorité municipale ; que la cour d'appel a accueilli la demande présentée par la société en indemnisation des frais déjà exposés pour la réalisation des plans et condamné la commune à des dommages-intérêts ; Attendu que la commune reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention du 13 avril 1988 ne précisait pas le tarif des annonces publicitaires commandées par la commune ; qu en déclarant que la société aurait fourni les indications concernant les tarifs, en proposant à la précédente municipalité la conclusion de ladite convention, sans préciser l origine d une telle constatation et dans quelles conditions de telles indications auraient été données, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la société eût proposé à la commune "une fourchette de prix variant en fonction du format des annonces choisies ... variant de 500 francs minimum à une somme d environ 5 000 francs maximum, toute possibilité de moduler les prix définitifs restant à débattre avec les intervenants à démarcher", une telle proposition vague et imprécise ne permettait pas de connaître avec certitude le montant des prestations ; que la rupture du contrat pour "absence d indication de prix" était donc justifiée ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé l article 1147 du Code Civil ; et alors, enfin, qu'en visant sans les analyser "les documents produits aux débats" pour allouer à la société la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Mont Blanc, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 32130 Mont Blanc, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Edi service, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la commune de Mont Blanc, de Me Boullez, avocat de la société Edi service, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 1996), que la commune de Mont Blanc (la commune), qui avait confié à la société Edi service (la société), la fourniture de plans de la ville, a dénoncé la convention à la suite d'un changement de majorité municipale ; que la cour d'appel a accueilli la demande présentée par la société en indemnisation des frais déjà exposés pour la réalisation des plans et condamné la commune à des dommages-intérêts ; Attendu que la commune reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention du 13 avril 1988 ne précisait pas le tarif des annonces publicitaires commandées par la commune ; qu en déclarant que la société aurait fourni les indications concernant les tarifs, en proposant à la précédente municipalité la conclusion de ladite convention, sans préciser l origine d une telle constatation et dans quelles conditions de telles indications auraient été données, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la société eût proposé à la commune "une fourchette de prix variant en fonction du format des annonces choisies ... variant de 500 francs minimum à une somme d environ 5 000 francs maximum, toute possibilité de moduler les prix définitifs restant à débattre avec les intervenants à démarcher", une telle proposition vague et imprécise ne permettait pas de connaître avec certitude le montant des prestations ; que la rupture du contrat pour "absence d indication de prix" était donc justifiée ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé l article 1147 du Code Civil ; et alors, enfin, qu'en visant sans les analyser "les documents produits aux débats" pour allouer à la société la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté, par un motif qui n'est pas attaqué par un grief de dénaturation, que la société avait fourni à la commune les indications concernant les tarifs des annonces publicitaires lors de la conclusion de la convention, l'arrêt retient que la résiliation, fondée "exclusivement" sur "l'absence d'indication de prix" est abusive ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société avait respecté ses engagements contractuels en établissant un projet de plan et en livrant gratuitement 2 500 dépliants touristiques, l'arrêt retient que la société avait subi un préjudice commercial, dont il a fixé le montant ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Mont Blanc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Mont Blanc à payer à la société Edi service la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372371cd58014677409d89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel