Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d8b
- Date
- 1 février 2000
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Question juridique
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, , a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique C..., demeurant ..., ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Meple, 2 / la société Atab NV, société anonyme de droit belge, dont le siège est d'Herbouvillekaai 80, 2020 Antwerpen (Belgique), 3 / la société Albintra NV, société anonyme de droit belge, dont le siège est Bistweg 80, 2250 Ranst Broechem (Belgique), 4 / de la Compagnie générale des Asphaltes - Asphaltco, société anonyme de droit belge, dont le siège est ..., 5 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 6 / de M. Michel Lucien Y..., demeurant ..., 7 / de M. Jean, Henri, François Marie D..., demeurant Hugo F... 17, 2600 Berchem (Belgique), 8 / de M. B..., Léo, Gustaaf Van Z..., demeurant Ten Boslaan 14, 2930 Zoersel (Belgique), 9 / de M. Walter, Adolf Gijsbert G..., demeurant Juul Grietensstraat 56, 2140 Borgernout (Belgique), 10 / de M. H..., A... Karel Wilford, demeurant Antwerpsesteenweg 60, 2550 Konitch (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1 / de la société Gan, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, 2 / de la société d'assurances Les Mutuelles Unies, dont le siège :76240 Mesnil Esnard Belbeuf, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Atab NV, Albintra NV, de la Compagnie générale des Asphaltes, de MM. C..., X..., Y..., D..., E... Z..., G... et Wilford, de Me Parmentier, avocat de la société Gan, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Global Risks, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, elle-même venant aux droits des Mutuelles Unies, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que seul M. C... ès qualités ayant présenté une requête en omission de statuer rejetée par l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997), les neuf anciens associés de la société Meple sont irrecevables, faute d'intérêt, à se pourvoir ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que M. C..., ès qualités, demande la cassation de l'arrêt qui a rejeté sa demande en réparation de l'omission de statuer sur la demande qui a donné lieu à l'arrêt du 4 juin 1997 frappé de pourvoi sous le n° S 97-17.952 ; Attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce jour par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ; que l'arrêt attaqué par le présent pourvoi s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dès lors, il n'y a lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par les neuf anciens associés de la société Meple ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. C... ès qualités ; Condamne les sociétés Gan et Axa global Risks aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des assureurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372371cd58014677409d8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel