Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d9d
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1996), que, par actes séparés du 6 septembre 1990, M. et Mme Y..., respectivement président directeur général et directeur général de la société Cordobi, se sont engagés en qualité de caution solidaire de cette société à payer à la Société générale toutes sommes dues par cette société cautionnée et ce à concurrence chacun de la somme de 2 800 000 francs en principal plus intérêts, frais et accessoires ; que, le 28 septembre 1990, la Société générale a consenti à la société Cordobi un prêt d'un montant de 2 800 000 francs remboursable en 7 ans ; que suivant acte du 25 août 1992, M. et Mme Y... ont consenti à M. Z... une promesse de vente portant sur la totalité de leurs actions composant le capital de la société Cordobi ; que, la société Cordobi n'ayant pas réglé le montant de l'échéance de février 1993, la Société générale s'est, par lettre recommandée du 17 mars 1993, prévalue de la déchéance du terme et a adressé une mise en demeure aux cautions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Société générale la somme demandée alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la banque a une obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution qui lui impose de prévenir celle-ci de la situation financière du débiteur principal au moment où elle s'engage ; que la cour d'appel qui a considéré que les époux Y... disposaient en leur qualité de dirigeants de la SA Cordobi de tous les éléments relatifs à la situation financière de cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société Générale avait informé à la date de l'engagement de caution les époux Y... des dettes de la SA Cordobi et notamment de la signature antérieure par la SA Cordobi d'un crédit bail de 7 000 000 francs et d'arriérés de loyers d'un montant de 270 000 francs, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et que, d'autre part, l'acte de cession de parts sociales du 25 août 1992 versé aux débats prévoyait en son article 8 une substitution de caution aux termes de laquelle "M. David Z... s'engage à demander la substitution de sa caution à celle donnée par M. Henri Y... et Mme Christine Y... à la Société générale en garantie d'un emprunt de 2 800 000 francs souscrit par la SA Cordobi en vue de l'achat du fonds de commerce et du contrat de crédit bail immobilier" ; qu'il était également précisé que "la présente clause est essentielle et déterminante du consentement du cédant à la cession, sans laquelle il n'aurait jamais conclu" ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que "M. et Mme Y... ne démontrent pas s'être engagés uniquement pendant la durée de l'exercice de leur fonction de dirigeants de la SA Cordobi" la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte de cession de parts sociales et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'abord que l'arrêt retient qu'en leur qualité de dirigeants de la société Cordobi, M. et Mme Y... disposaient de tous les éléments relatifs à la situation financière de cette société ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu ensuite que l'acte de cession de parts sociales du 25 août 1992, loin de faire état d'une acceptation, par la Société générale, d'une substitution du cautionnement du cessionnaire à celui des cédants, se bornait à indiquer que le cessionnaire s'engageait à faire en sorte qu'il en soit ainsi ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte de cession de parts sociales du 25 août 1992 en constatant que M. et Mme Y... ne démontraient pas s'être engagés uniquement pendant la durée de l'exercice de leur fonction de dirigeants de la société Cordobi et que la cessation de leur activité n'avait pas mis fin à leur engagement de caution ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Y..., 2 / Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit de la Société générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1996), que, par actes séparés du 6 septembre 1990, M. et Mme Y..., respectivement président directeur général et directeur général de la société Cordobi, se sont engagés en qualité de caution solidaire de cette société à payer à la Société générale toutes sommes dues par cette société cautionnée et ce à concurrence chacun de la somme de 2 800 000 francs en principal plus intérêts, frais et accessoires ; que, le 28 septembre 1990, la Société générale a consenti à la société Cordobi un prêt d'un montant de 2 800 000 francs remboursable en 7 ans ; que suivant acte du 25 août 1992, M. et Mme Y... ont consenti à M. Z... une promesse de vente portant sur la totalité de leurs actions composant le capital de la société Cordobi ; que, la société Cordobi n'ayant pas réglé le montant de l'échéance de février 1993, la Société générale s'est, par lettre recommandée du 17 mars 1993, prévalue de la déchéance du terme et a adressé une mise en demeure aux cautions ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Société générale la somme demandée alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la banque a une obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution qui lui impose de prévenir celle-ci de la situation financière du débiteur principal au moment où elle s'engage ; que la cour d'appel qui a considéré que les époux Y... disposaient en leur qualité de dirigeants de la SA Cordobi de tous les éléments relatifs à la situation financière de cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société Générale avait informé à la date de l'engagement de caution les époux Y... des dettes de la SA Cordobi et notamment de la signature antérieure par la SA Cordobi d'un crédit bail de 7 000 000 francs et d'arriérés de loyers d'un montant de 270 000 francs, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et que, d'autre part, l'acte de cession de parts sociales du 25 août 1992 versé aux débats prévoyait en son article 8 une substitution de caution aux termes de laquelle "M. David Z... s'engage à demander la substitution de sa caution à celle donnée par M. Henri Y... et Mme Christine Y... à la Société générale en garantie d'un emprunt de 2 800 000 francs souscrit par la SA Cordobi en vue de l'achat du fonds de commerce et du contrat de crédit bail immobilier" ; qu'il était également précisé que "la présente clause est essentielle et déterminante du consentement du cédant à la cession, sans laquelle il n'aurait jamais conclu" ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que "M. et Mme Y... ne démontrent pas s'être engagés uniquement pendant la durée de l'exercice de leur fonction de dirigeants de la SA Cordobi" la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte de cession de parts sociales et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'abord que l'arrêt retient qu'en leur qualité de dirigeants de la société Cordobi, M. et Mme Y... disposaient de tous les éléments relatifs à la situation financière de cette société ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu ensuite que l'acte de cession de parts sociales du 25 août 1992, loin de faire état d'une acceptation, par la Société générale, d'une substitution du cautionnement du cessionnaire à celui des cédants, se bornait à indiquer que le cessionnaire s'engageait à faire en sorte qu'il en soit ainsi ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte de cession de parts sociales du 25 août 1992 en constatant que M. et Mme Y... ne démontraient pas s'être engagés uniquement pendant la durée de l'exercice de leur fonction de dirigeants de la société Cordobi et que la cessation de leur activité n'avait pas mis fin à leur engagement de caution ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
61372371cd58014677409d9d
Données disponibles
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