Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409da1
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1997), que, par acte du 16 septembre 1992, M. Y... Bine, gérant de la société à responsabilité limitée Pont-l'Abbé autos services (la société), M. A... Bine et Mme X... ont cédé la totalité des parts de cette société à la société Garage du Moros dont le gérant était M. Z... ; que M. Y... Bine, demeuré gérant non associé, a été révoqué de son mandat par la société Garage du Moros, associée unique, au cours d'une assemblée générale du 30 juin 1994 ; que, soutenant que sa révocation avait été décidée sans juste motif, il a demandé judiciairement l'allocation de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pont-l'Abbé autos services, société à responsabilité limitée dont le siège est Le Hellen, 29720 Plonéour Lanvern, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de M. Y... Bine, demeurant rue Neuve à Saint-Jean de Trolimon, 29120 Pont-l'Abbé, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pont-l'Abbé autos services, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1997), que, par acte du 16 septembre 1992, M. Y... Bine, gérant de la société à responsabilité limitée Pont-l'Abbé autos services (la société), M. A... Bine et Mme X... ont cédé la totalité des parts de cette société à la société Garage du Moros dont le gérant était M. Z... ; que M. Y... Bine, demeuré gérant non associé, a été révoqué de son mandat par la société Garage du Moros, associée unique, au cours d'une assemblée générale du 30 juin 1994 ; que, soutenant que sa révocation avait été décidée sans juste motif, il a demandé judiciairement l'allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la grave mésentente entre le gérant et les associés constitue un juste motif de révocation du gérant ; que l'arrêt attaqué, qui relève que les relations entre M. X... et M. Z..., gérant de la société Garage du Moros, associée unique de la société, se sont nettement envenimées au cours du premier semestre 1994, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 8 février 1996, production de factures à l'appui, que M. X... lui avait fait prendre en charge les dépenses de carburant, de réparations et d'assurances de plusieurs véhicules appartenant à son épouse et à son beau-père ; qu'en ne recherchant pas si la prise en charge de ces frais correspondait à une contrepartie réelle pour elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, en outre, qu'en n'expliquant pas en quoi l'acquisition d'une bétonnière présentait un quelconque intérêt pour une société exploitant un garage automobile ou une quelconque utilité pour les clients de cette société en dépannage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'elle produisait aux débats, au soutien de ses conclusions d'appel signifiées le 8 février 1996, le compte de ses résultats, faisant apparaître une perte de 105 831 francs pour l'exercice 1993 contre un bénéfice de 85 959 francs pour l'exercice 1992 ; qu'en retenant qu'elle ne fournit aucun document comptable faisant apparaître une dégradation de ses résultats lors de l'exercice 1993 par rapport aux précédents, la cour d'appel a dénaturé les résultats clairs et précis du document comptable produit et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant le sens, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la prise en charge par la société de frais relatifs à des véhicules personnels ou à l'achat d'une bétonnière pouvait correspondre à de réelles contreparties pour celle-ci et a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le document comptable invoqué par le moyen ait été produit devant la cour d'appel ; Attendu, enfin, que tout en relevant que les rapports entre M. X... et M. Z... s'étaient nettement envenimés au cours du premier semestre 1994, la cour d'appel a pu, ayant écarté les griefs invoqués par la société pour justifier la révocation, décider que celle-ci ne reposait sur aucun reproche sérieux ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a écarté des débats les pièces produites par M. X... pour établir la réalité et le montant de son préjudice, comme ayant été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en retenant néanmoins ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces produites, que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice de M. X..., se soit fondée sur les pièces qu'elle avait écartées des débats ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pont-l'Abbé autos services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel