Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409da5
- Date
- 18 janvier 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1997), rendu en matière de référé, que le Crédit universel (la banque) a consenti à la société Longinotti (la société) une ouverture de crédit-stock d'un montant de 400 000 francs le 9 mars 1995 remboursable en une échéance unique le 6 juin 1995 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société le 25 octobre 1995, M. Y... désigné en qualité d'administrateur a saisi le juge des référés pour obtenir la restitution des documents administratifs détenus par la banque concernant huit véhicules automobiles ; qu'au cours de l'instance d'appel , la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administrateur ayant obtenu du juge des référés la restitution des documents administratifs litigieux, la banque demandait à la cour d'appel, par la réformation de l'ordonnance, de reconnaître son droit de rétention sur ces documents et par voie de conséquence, d'ordonner que le prix de vente desdits véhicules lui soit remis ; que la banque a assigné le liquidateur en reprise d'instance ; que ses demandes formulées contre l'administrateur de la société, devaient donc être regardées comme dirigées contre le liquidateur de celle-ci ; qu'en retenant qu'aucune demande n'était formulée contre le liquidateur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le contrat d'ouverture de crédit-stock conclu le 9 mars 1995 avec la société stipule : "la présente ouverture de crédit est destinée exclusivement au financement du stock de véhicules détenu par l'emprunteur... A la garantie des sommes dues par lui en vertu des présentes, l'emprunteur affecte en gage et nantissement au profit du prêteur .... les pièces et titres de circulation se rapportant à ces véhicules..." ; que par suite, la banque n'avait pu se faire remettre des documents administratifs par l'emprunteur, qu'à l'occasion de l'octroi du crédit destiné à l'acquisition des véhicules concernés ; que la détention des documents litigieux et la créance de la banque avaient donc leur source dans un même rapport juridique, conférant au prêteur un droit de rétention sur ces documents ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit universel, agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège..., pour lui le directeur de son centre administratif, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Pierre-Jean X..., domicilié ..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société anonyme Longinotti, 2 / de M. André Y..., domicilié Centre Plus, ..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Longinotti, 3 / de la société anonyme Longinotti, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat du Crédit universel, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1997), rendu en matière de référé, que le Crédit universel (la banque) a consenti à la société Longinotti (la société) une ouverture de crédit-stock d'un montant de 400 000 francs le 9 mars 1995 remboursable en une échéance unique le 6 juin 1995 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société le 25 octobre 1995, M. Y... désigné en qualité d'administrateur a saisi le juge des référés pour obtenir la restitution des documents administratifs détenus par la banque concernant huit véhicules automobiles ; qu'au cours de l'instance d'appel , la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administrateur ayant obtenu du juge des référés la restitution des documents administratifs litigieux, la banque demandait à la cour d'appel, par la réformation de l'ordonnance, de reconnaître son droit de rétention sur ces documents et par voie de conséquence, d'ordonner que le prix de vente desdits véhicules lui soit remis ; que la banque a assigné le liquidateur en reprise d'instance ; que ses demandes formulées contre l'administrateur de la société, devaient donc être regardées comme dirigées contre le liquidateur de celle-ci ; qu'en retenant qu'aucune demande n'était formulée contre le liquidateur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le contrat d'ouverture de crédit-stock conclu le 9 mars 1995 avec la société stipule : "la présente ouverture de crédit est destinée exclusivement au financement du stock de véhicules détenu par l'emprunteur... A la garantie des sommes dues par lui en vertu des présentes, l'emprunteur affecte en gage et nantissement au profit du prêteur .... les pièces et titres de circulation se rapportant à ces véhicules..." ; que par suite, la banque n'avait pu se faire remettre des documents administratifs par l'emprunteur, qu'à l'occasion de l'octroi du crédit destiné à l'acquisition des véhicules concernés ; que la détention des documents litigieux et la créance de la banque avaient donc leur source dans un même rapport juridique, conférant au prêteur un droit de rétention sur ces documents ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu que l'ouverture de crédit-stock ne présentait aucun lien de connexité avec la rétention des documents administratifs des véhicules automobiles, qu'aucun accord n'était intervenu pour constater que le prêt avait été accordé en vue de l'acquisition de véhicules automobiles et était garanti par la rétention des documents administratifs en dehors de toute inscription d'un gage ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, elle a ainsi, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit universel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit universel à payer la somme globale de 10 000 francs à MM. Y... et X... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel