Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409da6
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sans désignation d'administrateur, à l'égard de la société Financière Saint-Hilaire (société Saint-Hilaire), la société civile immobilière Bordeaux prétecture (la SCI), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à cette société, lui a demandé, par mise en demeure du 30 mars 1994, de lui faire connaître si elle entendait continuer le bail en cours ; que la société Saint-Hilaire n'a pas répondu à la mise en demeure de la bailleresse ; que celle-ci a demandé en justice la résiliation du bail ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoyant pas les formes de la réponse à la mise en demeure du bailleur, le preneur pouvait y répondre de manière implicite, et qu'il a manifesté de manière non équivoque sa volonté de poursuivre le bail en continuant à exploiter le fonds de commerce et en payant les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, que le bailleur a acceptés sans réserves ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Bordeaux préfecture, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1 / de la société Financière Saint-Hilaire, société anonyme, dont le siège est ... - ... de l'Epée, 33000 Bordeaux, prise en la personne de son représentant légal Ecole buissonière CC Meriadeck, dont le siège est local 85, niveau 19.50, 33000 Bordeaux, 2 / de M. Dominique X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Financière Saint-Hilaire, domicilié ..., 3 / de M. Gilles Y..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Financière Saint-Hilaire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI Bordeaux préfecture, de Me Parmentier, avocat de la société Financière Saint-Hilaire et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sans désignation d'administrateur, à l'égard de la société Financière Saint-Hilaire (société Saint-Hilaire), la société civile immobilière Bordeaux prétecture (la SCI), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à cette société, lui a demandé, par mise en demeure du 30 mars 1994, de lui faire connaître si elle entendait continuer le bail en cours ; que la société Saint-Hilaire n'a pas répondu à la mise en demeure de la bailleresse ; que celle-ci a demandé en justice la résiliation du bail ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoyant pas les formes de la réponse à la mise en demeure du bailleur, le preneur pouvait y répondre de manière implicite, et qu'il a manifesté de manière non équivoque sa volonté de poursuivre le bail en continuant à exploiter le fonds de commerce et en payant les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, que le bailleur a acceptés sans réserves ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le paiement desdits loyers avait été fait dans le mois de la mise en demeure adressée au débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Financière Saint-Hilaire, M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Financière Saint-Hilaire et de M. X..., ès qualités, et de la SCI Bordeaux préfecture ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372371cd58014677409da6
Données disponibles
- Texte intégral